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République Tunisienne
Ministère de la Justice

Cadre juridique

Les instruments nationaux

Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier – La présente loi vise à prévenir toutes formes d’exploitation auxquelles pourraient être exposées les personnes, notamment, les femmes et les enfants, à lutter contre leur traite, en réprimer les auteurs et protéger et assister les victimes.

Elle vise également à promouvoir la coordination nationale et la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes dans le cadre des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la République Tunisienne.

Art. 2 – On entend au sens de la présente loi, par les termes suivants :

  • La traite des personnes :Est considĂ©rĂ©e comme traite des personnes, l’attirement, le recrutement, le transport, le transfert, le dĂ©tournement, le rapatriement, l’hĂ©bergement ou l’accueil de personnes, par le recours ou la menace de recours Ă  la force ou aux armes ou Ă  toutes autres formes de contrainte, d’enlèvement, de fraude, de tromperie, d’abus d’autoritĂ© ou d’une situation de vulnĂ©rabilitĂ© ou par l’offre ou l’acceptation de sommes d’argent ou avantages ou dons ou promesses de dons afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autoritĂ© sur une autre aux fins d’exploitation, quelle qu’en soit la forme, que cette exploitation soit commise par l’auteur de ces faits ou en vue de mettre cette personne Ă  la disposition d’un tiers.
  • La situation de vulnĂ©rabilitĂ© : Toute situation dans laquelle une personne croit ĂŞtre obligĂ©e de se soumettre Ă  l’exploitation rĂ©sultant notamment du fait que c’est un enfant, de sa situation irrĂ©gulière, d’état de grossesse pour la femme, de son Ă©tat d’extrĂŞme nĂ©cessitĂ©, d’un Ă©tat de maladie grave ou de dĂ©pendance, ou de carence mentale ou physique qui empĂŞche la personne concernĂ©e de rĂ©sister Ă  l’auteur des faits.
  • Travail ou service forcĂ© : Tout travail ou service imposĂ© Ă  une personne sous la menace d’une sanction quelconque et que ladite personne n’a pas acceptĂ© de l’accomplir volontairement.
  • L’esclavage : Toute situation dans laquelle s’exercent sur une personne tout ou partie des attributs du droit de propriĂ©tĂ©.
  • Les pratiques analogues Ă  l’esclavage :

Elles englobent les cas suivants :

  • La servitude pour dette : La situation dans laquelle un dĂ©biteur est obligĂ© d’accomplir un travail ou des services par lui-mĂŞme ou par un de ses prĂ©posĂ©s en garantie de sa dette, si la contrepartie de ce travail ou de ces services n’est pas affectĂ©e Ă  la liquidation de la dette ou si la nature ou la durĂ©e de ce travail ou service n’est pas limitĂ©e ou si sa nature n’est pas dĂ©terminĂ©e.
  • Le servage : La situation dans laquelle une personne est obligĂ©e en vertu d’un accord, de vivre et de travailler sur un domaine appartenant Ă  une autre personne, que ce travail ou ce service soit rĂ©munĂ©rĂ© ou non et Ă  condition que cette personne n’ait la libertĂ© de changer sa situation.
  • Le mariage forcĂ© des femmes
  • Grossesse forcĂ©e ou gestation forcĂ©e pour autrui.
  • Exploitation de l’enfant dans des activitĂ©s criminelles ou dans un conflit armĂ©.
  • Adoption de l’enfant aux fins d’exploitation, quelle que soit la forme.
  • Exploitation Ă©conomique ou sexuelle des enfants dans le cadre de leur emploi.
  • La servitude : La situation dans laquelle une personne est obligĂ©e Ă  accomplir un travail ou Ă  fournir des services suivant des conditions auxquelles cette personne ne peut ni Ă©chapper ni changer.
  • Exploitation sexuelle : L’obtention d’avantages de quelque nature que ce soit en livrant une personne Ă  la prostitution ou tout autre type de services sexuels notamment, son exploitation dans des scènes pornographiques, Ă  travers la production ou la dĂ©tention ou la distribution, par quelconque moyen, de scènes ou matĂ©riels pornographiques.
  • Groupe criminel organisĂ© : Un groupe structurĂ© composĂ© de trois personnes ou plus, formĂ© pour n’importe quelle durĂ©e et opĂ©rant de concert, dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prĂ©vues par la prĂ©sente loi, pour en tirer directement ou indirectement des avantages financiers ou autres avantages matĂ©riels.
  • Entente : Tout complot, formĂ© pour n’importe quelle durĂ©e, et quel que soit le nombre de ses membres, dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prĂ©vues par la prĂ©sente loi, sans qu’il soit nĂ©cessaire l’existence d’organisation structurelle ou rĂ©partition dĂ©terminĂ©e et officielle de leurs rĂ´les ou de continuitĂ© de leur appartenance Ă  ce complot.
  • CriminalitĂ© transnationale : Une infraction est de nature transnationale dans les cas suivants :
  • si elle est commise sur le territoire national ou dans un ou plusieurs Etats Ă©trangers,
  • si elle est commise sur le territoire national et que la prĂ©paration, la planification, la conduite ou la supervision est accomplie Ă  partir d’un ou plusieurs Etats Ă©trangers,
  • si elle est commise dans un Etat Ă©tranger et que la prĂ©paration, la planification, la conduite ou la supervision est accomplie Ă  partir du territoire national,
  • si elle est commise sur le territoire national par un groupe criminel organisĂ© exerçant des activitĂ©s criminelles dans un ou plusieurs Etats,
  • si elle est commise sur le territoire national et produit des effets dans un Etat Ă©tranger, ou qu’elle est commise dans un Etat Ă©tranger et produit des effets sur le territoire national.
  • Crime organisĂ© : Une infraction commise par un groupe criminel organisĂ©.
  • La victime : Toute personne physique ayant personnellement souffert du dommage causĂ© directement par l’une des infractions de traite des personnes prĂ©vues par la prĂ©sente loi.

Art. 3 – La présente loi s’applique aux infractions relatives à la traite des personnes, commises sur le territoire national, ainsi qu’auxdites infractions commises hors du territoire national dans la limite des règles de compétence des tribunaux tunisiens prévues par la présente loi.

Art. 4 – Les dispositions du code pénal, du code de procédure pénale, du code de la justice militaire, ainsi que les textes pénaux spéciaux sont applicables aux infractions de traite des personnes et aux infractions qui lui sont connexes prévues par la présente loi, sans préjudice des disposions qui lui sont contraires.

Les enfants sont soumis aux dispositions du code de protection de l’enfant.

Art. 5 – Le consentement de la victime ne compte pas pour l’apprĂ©ciation de la consommation de l’infraction de traite des personnes si elle est commise par l’utilisation de l’un des moyens Ă©numĂ©rĂ©s par l’alinĂ©a 1 de l’article 2 de la prĂ©sente loi.

L’utilisation de ces moyens n’est pas requise pour la constitution de ladite infraction si la victime est un enfant ou une personne incapable ou souffrant d’une infirmité mentale.

Le consentement de la victime ne peut être considéré comme une circonstance atténuant les peines prévues par la présente loi.

Art. 6 – N’est pas punissable toute personne qui a commis une infraction liée d’une manière directe à l’une des infractions de traite des personnes dont elle était victime.

Art. 7 – L’action publique relative aux infractions de traite des personnes prévues par la présente loi se prescrit par quinze ans révolus si elle résulte d’un crime, et par cinq ans révolus si elle résulte d’un délit, et ce, à compter du jour où l’infraction a été découverte si, dans cet interval, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite.

Le même délai de prescription extinctive mentionné dans l’alinéa précédent s’applique aux infractions relatives à la traite des personnes commises contre les enfants, et ce, à compter de leur majorité.

Chapitre II – De la répression de la traite des personnes

Section première – Des personnes punissables

Art. 8 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars, quiconque commet l’une des infractions relatives à la traite des personnes prévues par l’alinéa premier (1) de l’article 2 de la présente loi.

Art. 9 – Est puni de la moitié des peines encourues pour les infractions de traite des personnes visées par la présente loi ou celles qui lui sont connexes, quiconque, incite publiquement par tout moyen, à les commettre.

Si la peine encourue est la peine de mort ou l’emprisonnement à vie, elle est remplacée par une peine d’emprisonnement de vingt ans.

Art. 10 – Est puni de sept ans d’emprisonnement et d’une amende de quarante mille dinars, quiconque adhère ou participe, Ă  l’intĂ©rieur ou Ă  l’extĂ©rieur du territoire de la RĂ©publique, Ă  quelque titre que ce soit, Ă  un groupe criminel organisĂ© ou Ă  une entente dans le but de prĂ©parer, arranger ou commettre l’une des infractions de traite des personnes prĂ©vues par la prĂ©sente loi.

La peine encourue est de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars pour les personnes qui ont formé ou dirigé les groupes criminels organisés ou les ententes précitées.

Art. 11 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars quiconque commet, intentionnellement, l’un des actes suivants :

  1. procurer un lieu de rĂ©union aux membres d’un groupe criminel organisĂ©, ou d’une entente ou Ă  des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prĂ©vues par la prĂ©sente loi, les loger, les cacher, favoriser leur fuite, leur procurer refuge, assurer leur impunitĂ©, ou bĂ©nĂ©ficier du produit de leurs mĂ©faits,
  2. procurer, par tout moyen, des fonds, des armes, des matières, des matériels, des moyens de transport, des équipements, de la provision ou des services au profit d’un groupe criminel organisé ou d’une entente ou au profit des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi,
  3. renseigner, arranger, faciliter, aider, servir d’intermédiaire ou organiser par tout moyen, même gratuitement, l’entrée ou la sortie d’une personne du territoire tunisien, légalement ou clandestinement, que ce soit par terre, mer ou air, à partir des points de passage ou autres, en vue de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi ou que cette personne en soit la victime,
  4. mettre des compĂ©tences ou des experts au service d’un groupe criminel organisĂ©, ou d’une entente ou des personnes en rapport avec des infractions de traite des personnes prĂ©vues par la prĂ©sente loi,
  5. divulguer, fournir ou publier, directement ou indirectement, des informations au profit d’un groupe criminel organisé ou d’une entente ou des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi en vue de les aider à commettre lesdites infractions, les dissimuler, en tirer profit ou assurer l’impunité de ses auteurs,
  6. fabriquer ou falsifier des documents d’identité, de voyage, de séjour ou autres permis ou certificats mentionnés dans les articles 193 à 199 du code pénal au profit d’un groupe criminel organisé, ou d’une entente ou au profit des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.

Art. 12 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information dans le but de commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

Art. 13 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque cache, retient ou détruit des documents d’identité, de voyage ou de séjour sans autorisation légale dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi ou de faciliter leur commission.

Art. 14 – Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars quiconque, s’abstient sciemment de signaler aux autoritĂ©s compĂ©tentes, sans dĂ©lai et dans la limite des actes dont il a eu connaissance, les faits, les informations, ou les renseignements concernant la commission des infractions de traite des personnes prĂ©vues par la prĂ©sente loi.

Est coupable de l’infraction de non signalement, quiconque tenu au secret professionnel et s’abstient à accomplir le devoir de signalement prévue par l’alinéa précédent si la victime est un enfant ou une personne incapable ou souffrant d’une infirmité mentale, ou qui s’abstient à signaler les faits, les informations, ou les renseignements, dont il a eu connaissance, relatifs à l’éventuelle commission des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.

Le tribunal peut exempter de la peine prévue par l’alinéa premier le conjoint du condamné ou l’un de ses ascendants ou descendants ou ses frères et sœurs.

Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être engagée contre celui qui a accompli, de bonne foi, le devoir de signalement.

Art. 15 – Est coupable de l’infraction d’entrave au bon fonctionnement de la justice, quiconque qui :

  • fait recours Ă  la force ou Ă  la menace ou offre ou promet d’accorder des dons, prĂ©sents ou avantages de quelque nature que ce soit, afin d’inciter une personne Ă  apporter un faux tĂ©moignage ou dissimuler la vĂ©ritĂ©, soit contre l’accusĂ©, soit en sa faveur, et ce, dans les diffĂ©rentes Ă©tapes de l’action publique relative aux infractions de traite des personnes,
  • fait recours Ă  la force ou Ă  la menace ou offre ou promet d’accorder des dons, prĂ©sents ou avantages de quelque nature que ce soit, afin de ne pas dĂ©couvrir les victimes de la traite des personnes ou de les inciter Ă  ne pas porter plainte ou Ă  se rĂ©tracter
  • se livre Ă  un acte de violence Ă  l’encontre d’une personne, ses biens, les membres de sa famille ou leurs biens, aux fins de vengeance, suite Ă  la prĂ©sentation d’un tĂ©moignage ou d’une preuve dans un procès pĂ©nal relatif aux infractions de traite des personnes,
  • prend connaissance en raison de sa fonction, des informations relatives Ă  des poursuites pĂ©nales affĂ©rentes aux infractions de traite des personnes et les divulgue sciemment Ă  des personnes suspectĂ©es d’être impliquĂ©es Ă  ces infractions, afin d’entraver le cours des enquĂŞtes ou d’empĂŞcher la dĂ©couverte de la vĂ©ritĂ© ou d’échapper aux poursuites et aux peines, sans prĂ©judice des droits de la dĂ©fense.

Art. 16 – L’auteur de l’infraction d’entrave au bon fonctionnement de la justice, tel que prĂ©vu par l’alinĂ©a 1 de l’article prĂ©cĂ©dent, est passible des mĂŞmes peines prĂ©vues pour l’infraction poursuivie, sans toutefois que cette peine ne dĂ©passe vingt ans d’emprisonnement.

Dans les autres cas, la peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille dinars.

Cette disposition est sans préjudice à l’application des peines plus graves dans le cas échéant.

Art. 17 – Le tribunal ordonne la confiscation des moyens ayant servi Ă  commettre les infractions prĂ©vues par la prĂ©sente loi et les fonds rĂ©sultant directement ou indirectement de l’infraction, mĂŞme transfĂ©rĂ©s Ă  d’autres patrimoines, qu’ils demeurent en l’état ou convertis en d’autres biens.

Si la saisie effective n’a pas Ă©tĂ© rendue possible, une amende valant confiscation est prononcĂ©e, sans qu’elle puisse ĂŞtre infĂ©rieure en tous les cas Ă  la valeur des biens sur lesquels a portĂ© l’infraction.

Le tribunal peut ordonner la confiscation de tout ou partie des biens meubles ou immeubles et avoirs financiers du condamné, s’il est établi que l’objectif de leur utilisation est le financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions prévues par la présente loi.

Les jugements prononçant la confiscation des avoirs en application de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte aux droits des tiers acquis de bonne foi.

Art. 18 – Le tribunal peut ordonner l’interdiction pour le condamnĂ© d’exercer les fonctions ou les activitĂ©s professionnelles en vertu desquelles il a profitĂ© des facilitĂ©s octroyĂ©es pour commettre l’une des infractions de traite des personnes prĂ©vues par la prĂ©sente loi.

Le tribunal doit prononcer des peines de surveillance administrative ou l’interdiction de séjour dans des lieux déterminés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à dix ans, à moins qu’il n’ordonne de dégrader cette peine au-dessous du minimum légal.

Cette disposition est sans prĂ©judice de l’application de toutes ou parties des peines complĂ©mentaires prĂ©vues par la loi.

Art. 19 – Le tribunal décide, dans le même jugement, l’expulsion du territoire tunisien du ressortissant étranger condamné pour des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi après avoir purgé sa peine.

Il est interdit au ressortissant étranger, condamné conformément à la présente loi, d’entrer en Tunisie pendant dix ans s’il est condamné pour délit, et à vie s’il est condamné pour crime.

Tout condamné qui enfreint cette interdiction est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars.

La tentative est punissable.

Ces dispositions ne s’appliquent pas au ressortissant étranger ayant un époux de nationalité tunisienne.

Art. 20 – La personne morale est poursuivie, s’il est Ă©tabli que la commission des infractions de traite des personnes prĂ©vues par la prĂ©sente loi reprĂ©sente la vĂ©ritable raison de sa crĂ©ation ou qu’elles ont Ă©tĂ© commises pour son compte ou qu’elle en a obtenu des avantages ou des revenus, ou s’il est Ă©tabli qu’elle fournit un soutien, quelle que soit la forme, Ă  des personnes, Ă  des organisations ou Ă  des activitĂ©s liĂ©es aux infractions de traite des personnes prĂ©vues par la prĂ©sente loi.

La personne morale est punie d’une amende égale à la valeur des biens obtenus à partir des infractions de traite des personnes. Le montant de l’amende ne peut dans tous les cas être inférieur à cinq fois le montant de l’amende exigible pour les personnes physiques.

Le tribunal peut également prononcer l’interdiction à la personne morale d’exercer son activité pour une période maximale de cinq ans ou prononcer sa dissolution.

Sans préjudice de la poursuite des personnes morales, les peines prévues par la présente loi sont applicables à ses représentants, ses dirigeants, ses associées, ou ses agents, si leur responsabilité personnelle pour ces infractions ait été établie.

Section II – De l’exemption et atténuation des peines

Art. 21 –  Est exemptĂ© des peines encourues, celui qui appartient Ă  un groupe criminel organisĂ© ou une entente dont l’objectif est de commettre l’une des infractions prĂ©vues par la prĂ©sente loi ou celles qui lui sont connexes, et qui prend l’initiative de communiquer aux autoritĂ©s compĂ©tentes, avant qu’elles ne s’en rendent compte d’elles-mĂŞmes, des renseignements ou des informations, permettant de dĂ©voiler l’infraction, d’en Ă©viter l’exĂ©cution, ou d’identifier les auteurs de l’infraction ou les victimes.

Le tribunal doit le placer sous surveillance administrative ou lui interdire le séjour dans des lieux déterminés pour une période n’excédant pas cinq ans.

Art. 22 – Est puni d’une peine ne dĂ©passant pas le tiers des peines prĂ©vues principalement pour l’infraction de traite des personnes ou l’infraction qui lui est connexe, celui qui appartient Ă  un groupe criminel organisĂ© ou Ă  une entente, si les renseignements et les informations qu’il a communiquĂ© aux autoritĂ©s compĂ©tentes, Ă  l’occasion de l’enquĂŞte prĂ©liminaire, des poursuites ou de l’instruction, ont permis de mettre fin Ă  des infractions de traite des personnes ou Ă  des infractions qui y sont connexes, ou d’identifier tout ou partie de ses auteurs ou de les arrĂŞter.

La peine est de vingt ans d’emprisonnement, si la peine principale prĂ©vue pour l’infraction est la peine de mort ou l’emprisonnement Ă  vie.

Section III – De l’aggravation des peines

Art. 23 – La peine est de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars, lorsque l’infraction de traite des personnes est commise :

  • contre un enfant ou par son emploi,
  • contre une femme enceinte,
  • contre une personne incapable ou souffrante d’une infirmitĂ© mentale ou par son emploi,
  • contre un groupe de trois personnes ou plus,
  • lorsque l’auteur de l’infraction est le conjoint de la victime ou l’un de ses ascendants ou descendants, ou son tuteur, ou ayant une autoritĂ© sur elle,
  • si l’infraction est commise par celui qui abuse de sa qualitĂ© ou de l’autoritĂ© ou des facilitĂ©s que lui confère sa fonction ou son activitĂ© professionnelle,
  • si l’infraction est commise par la falsification de documents d’identitĂ© ou de voyage ou de sĂ©jour,
  • si l’infraction est commise par l’utilisation de stupĂ©fiants ou des substances psychotropes,
  • lorsqu’il rĂ©sulte de l’infraction une invaliditĂ© ou une incapacitĂ© physique permanente de la victime ne dĂ©passant pas vingt pour cent.

Art. 24 – La peine encourue est de quinze à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars :

  • si l’infraction de traite des personnes est commise par un groupe criminel organisĂ© ou une entente,
  • si elle est commise par un rĂ©cidiviste des infractions de traite des personnes,
  • lorsqu’il s’agit d’un crime transnational,
  • lorsqu’il rĂ©sulte de l’infraction une invaliditĂ© ou une incapacitĂ© physique permanente de la victime supĂ©rieure Ă  vingt pour cent, ou une atteinte par l’une des maladies sexuellement transmissibles.

Art. 25 – La peine encourue est l’emprisonnement à vie et de cent mille à deux cent mille dinars d’amende lorsque la commission de l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi entraîne la mort ou le suicide de la victime ou son atteinte d’une maladie mortelle aboutissant à son décès.

Art. 26 – Si le prĂ©venu commet plusieurs infractions distinctes, il est puni pour chacune d’elles sĂ©parĂ©ment. Dans tous les cas, les peines ne se confondent pas.

Section IV – Des techniques spéciales d’enquête

Art. 27 – Les juridictions tunisiennes sont compétentes pour connaître des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi et les infractions connexes commises hors du territoire de la République dans les cas suivants:

  • si elles sont commises par un citoyen tunisien ou si la victime est de nationalitĂ© tunisienne,
  • si la victime est un ressortissant Ă©tranger ou un apatride dont le lieu de rĂ©sidence habituelle se trouve sur le territoire tunisien,
  • si elles sont commises par un Ă©tranger ou un apatride qui se trouve sur le territoire tunisien, et dont l’extradition n’a pas Ă©tĂ© lĂ©galement demandĂ©e par les autoritĂ©s Ă©trangères compĂ©tentes avant qu’un jugement dĂ©finitif ne soit rendu Ă  son encontre par les juridictions tunisiennes.

Art. 28 – Dans les cas prĂ©vus Ă  l’article prĂ©cĂ©dent de la prĂ©sente loi, le dĂ©clanchement de l’action publique ne dĂ©pend pas de l’incrimination des actes objet des poursuites en vertu de la lĂ©gislation de l’Etat oĂą ils sont commis.

Art. 29 – Les infractions de traite des personnes ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des infractions politiques ou financières qui ne donnant pas lieu à extradition.

L’extradition ne peut être accordée s’il y a des raisons réelles à croire que la personne, objet de la demande d’extradition, risque la torture ou que cette demande a pour objet de poursuivre ou de sanctionner une personne en raison de sa race, sa couleur, son origine, sa religion, son sexe, sa nationalité, ou ses opinions politiques.

Art. 30 – S’il est décidé de ne pas extrader une personne qui fait l’objet d’une poursuite ou d’un procès à l’étranger pour l’une des infractions prévues par la présente loi, elle est obligatoirement poursuivie devant les juridictions tunisiennes si elle se trouve sur le territoire tunisien, que l’infraction ait ou non été commise sur le territoire précité, indépendamment de la nationalité du prévenu ou du fait qu’il soit apatride.

Art. 31 – Le juge d’instruction doit suivre les biens provenant, directement ou indirectement, de l’infraction, et les saisir en prévision de leur confiscation.

Art. 32 – Dans les cas oĂą la nĂ©cessitĂ© de l’enquĂŞte l’exige, le procureur de la RĂ©publique ou le juge d’instruction peuvent recourir Ă  l’interception des communications des prĂ©venus, en vertu d’une dĂ©cision Ă©crite et motivĂ©e.

L’interception des communications comprend les donnĂ©es des flux, l’écoute, ou l’accès Ă  leur contenu, leur reproduction, leur enregistrement Ă  l’aide des moyens techniques appropriĂ©s et en recourant, en cas de besoin, Ă  l’agence technique des tĂ©lĂ©communications, aux opĂ©rateurs des rĂ©seaux publics de tĂ©lĂ©communications, les rĂ©seaux d’accès, et aux fournisseurs de services de tĂ©lĂ©communications, chacun selon le type de prestation de service qu’il fournit.

Les données des flux constituent des données qui peuvent identifier le type de service, la source de la communication, sa destination, et le réseau de transmission, l’heure, la date, le volume, la durée et la communication.

La décision du procureur de la République ou du juge d’instruction doit comporter tous les éléments permettant l’identification des communications objet de la demande d’interception, ainsi que les actes qui justifient le recours à l’interception et sa durée.

La durĂ©e de l’interception ne peut pas excĂ©der quatre mois Ă  compter de la date de la dĂ©cision. Elle peut ĂŞtre renouvelĂ©e une seule fois pour la mĂŞme durĂ©e par une dĂ©cision motivĂ©e.

L’autorité chargée de l’exécution de l’interception est tenue d’informer le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cas, par tout moyen laissant une trace écrite, des arrangements pris pour accomplir la mission ainsi que la date effective du commencement de l’opération d’interception.

La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.

Art. 33 – L’autorité chargée d’exécuter l’interception doit accomplir sa mission en coordination avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon les cas, et sous son contrôle et l’informer par tout moyen laissant une trace écrite du déroulement de l’opération d’interception, de manière à lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour le bon déroulement de l’enquête.

Les correspondances et les rapports relatifs à l’opération d’interception sont consignés dans un dossier indépendant et spécial qui est joint au dossier principal avant qu’une décision d’ouverte d’enquête ou de clôture d’instruction ne soit prise.

Art. 34 – Au terme de ses travaux, l’organe chargé de l’exécution de l’interception établit un rapport descriptif des arrangements pris, des opérations effectuées et des résultats auquel il est obligatoirement joint les données qui ont pu être collectées, reproduites ou enregistrées ainsi que les données permettant de les conserver, les consulter ou les déchiffrer utiles pour la manifestation de la vérité.

Si les données collectées de l’interception ne donnent pas lieu à des poursuites pénales, elles bénéficient des dispositions de protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données personnelles.

Art. 35 – Dans les cas oĂą la nĂ©cessitĂ© de l’enquĂŞte l’exige, une infiltration peut avoir lieu par le biais d’un agent de police ayant une identitĂ© d’emprunt ou par un informateur reconnu par les officiers de la police judiciaire.

L’infiltration s’effectue sur décision écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction et sous son contrôle pour une durée maximum de quatre mois, prorogeable pour la même durée et par une décision motivée.

La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.

Art. 36 – La décision émanant du procureur de la République ou du juge d’instruction comprend l’empreinte digitale, l’empreinte génétique et l’identité d’emprunt de l’infiltré. Cette décision s’étend sur l’ensemble du territoire de la République Tunisienne.

Il est interdit de rĂ©vĂ©ler l’identitĂ© rĂ©elle de l’infiltrĂ©, quel que soit le motif.

Toute rĂ©vĂ©lation est punie de six Ă  dix ans d’emprisonnement et d’une amende de quinze mille dinars.

La peine est portĂ©e Ă  quinze ans d’emprisonnement et Ă  vingt mille dinars d’amende lorsque la rĂ©vĂ©lation entraĂ®ne Ă  l’encontre de l’infiltrĂ©, de son conjoint, de ses enfants ou de ses parents des coups ou blessures ou toutes autres formes de violence prĂ©vues par les articles 218 et 319 du code pĂ©nal.

Lorsque cette rĂ©vĂ©lation entraĂ®ne la mort de l’infiltrĂ© ou l’une des personnes prĂ©vues par le prĂ©cĂ©dent paragraphe, la peine est portĂ©e Ă  vingt ans d’emprisonnement et Ă  trente mille dinars d’amende, sans prĂ©judice de l’application des peines les plus graves relatives Ă  l’homicide volontaire.

Art. 37 – L’infiltré n’est pas pénalement responsable lorsqu’il accomplit, sans mauvaise foi, les actes nécessaires à l’opération d’infiltration.

Art. 38 – L’officier de la police judiciaire en charge doit superviser l’opération d’infiltration et soumettre des rapports à cet effet au procureur de la République ou au juge d’instruction chaque mois et lorsque la nécessité l’exige, ou si une demande lui a été faite et à l’achèvement de l’opération d’infiltration.

Seul le rapport final est consigné au dossier de l’affaire.

Art. 39 – Lorsque les nĂ©cessitĂ©s de l’enquĂŞte l’exigent, le procureur de la RĂ©publique ou le juge d’instruction peut selon les cas, ordonner en vertu d’une dĂ©cision Ă©crite et motivĂ©e, les officiers de la police judiciaire de mettre un dispositif technique dans les affaires personnelles des prĂ©venus et dans des lieux, locaux ou vĂ©hicules privĂ©s ou publics, afin de capter, fixer, transmettre et enregistrer, discrètement, leurs paroles et leurs photos et les localiser.

La dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique ou du juge d’instruction comprend, selon les cas, l’autorisation d’accĂ©der aux lieux, locaux, vĂ©hicules privĂ©s, mĂŞme en dehors des heures prĂ©vues par le code de procĂ©dure pĂ©nale, Ă  l’insu ou sans le consentement du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou du bien ou de toute personne ayant droit sur le vĂ©hicule ou sur le lieu.

La dĂ©cision mentionnĂ©e comprend tous les Ă©lĂ©ments permettant d’identifier les affaires personnelles, les lieux, les locaux, ou les vĂ©hicules privĂ©s ou publics concernĂ©s par la surveillance audiovisuelle, les actes la justifiant ainsi que sa durĂ©e.

La durée de la surveillance audiovisuelle ne peut excéder deux mois à compter de la date de la décision prorogeable une seule fois pour la même durée et par décision motivée.

La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.

Le procureur de la RĂ©publique, le juge d’instruction ou les officiers de police judiciaire, selon les cas, peut se faire assister par tout agent habilitĂ© et expert en vue de procĂ©der Ă  l’installation des dispositifs techniques.

Les correspondances, les rapports et les enregistrements relatifs à l’opération de surveillance audiovisuelle sont consignés dans un dossier indépendant et spécial qui est joint au dossier principal avant qu’une décision d’ouverture d’enquête ou de clôture d’instruction ne soit prise.

Au terme de ses travaux, l’organe chargé de la surveillance audiovisuelle établit un rapport descriptif des arrangements pris, des opérations réalisées, leur lieu, leur date, leur horaire et leur résultat auquel sont obligatoirement joints les enregistrements audiovisuels qui ont pu être collectés et qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

Les conversations en langue étrangère sont traduites en la langue arabe par un interprète assermenté.

Si les données collectées de la surveillance audiovisuelle ne donnent pas lieu à des poursuites pénales, elles bénéficient des dispositions de protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données personnelles.

Art. 40 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars, quiconque divulgue intentionnellement l’une des informations relatives aux opérations d’interception, d’infiltration, de surveillance audiovisuelle ou des données qui y sont collectées, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des peines plus graves.

La peine sera portée au double si cet acte a été accompli par toute personne, qui de par sa profession, est dépositaire des choses obtenues en utilisant les moyens d’investigations spéciales.

Art. 41 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars, quiconque menace de divulguer une des choses obtenues en utilisant les moyens d’investigation spéciales en vue de mener une personne à faire ou s’abstenir de faire un acte.

La peine sera portée au double si cet acte a été accompli par toute personne, qui de par sa profession, est dépositaire des choses obtenues en utilisant les moyens d’investigations spéciales.

Art. 42 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars quiconque, en dehors des cas autorisés par la loi, procède intentionnellement à l’interception des communications et des correspondances ou de la surveillance audiovisuelle sans observer les dispositions légales.

La tentative est punissable.

Art. 43 – Les moyens de preuves collectés à l’occasion d’une opération d’infiltration, d’interception ou de surveillance audiovisuelle ne peuvent être invoqués que dans la limite d’apporter la preuve des infractions concernées par l’enquête.

Sont détruits les moyens qui n’ont pas de relation avec l’enquête et ce, dès qu’un jugement définitif de condamnation ou d’acquittement est prononcé.

Sont détruits, dans tous les cas, tous les moyens qu’ils aient ou non une relation avec l’enquête dans le cas où un jugement définitif d’acquittement est prononcé.

En cas où un jugement définitif de condamnation est prononcé, les moyens ayant relation avec l’enquête sont conservés aux archives du tribunal pour la durée légale.

Tous les moyens sont détruits dans le cas de la prescription de l’action publique ou dans le cas d’une décision définitive de classement sans suite.

L’opération de destruction se fait en présence d’un représentant du ministère public.

Un procès-verbal est dans tous les cas dressés.

Chapitre III –  De l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes

Art. 44 – Il est créé auprès du ministère de la justice une instance dénommée « instance nationale de lutte contre la traite des personnes  » qui tient ses réunions au siège du ministère qui en assure le secrétariat permanent.

Des crédits, imputés sur le budget du ministère de la justice, sont allouées à l’instance pour l’exercice de sa mission

Art. 45 – L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes est composée de :

  • un magistrat de l’ordre judiciaire de troisième grade ayant une spĂ©cialitĂ© dans le domaine des droits de l’Homme, prĂ©sident exerçant Ă  plein temps,
  • un reprĂ©sentant du ministère de l’intĂ©rieur, membre,
  • un reprĂ©sentant du ministère de la dĂ©fense nationale, membre,
  • un reprĂ©sentant du ministère des affaires Ă©trangères, membre,
  • un reprĂ©sentant du ministère chargĂ©e des droits de l’Homme, membre,
  • un reprĂ©sentant du ministère chargĂ© des affaires sociales, membre,
  • un reprĂ©sentant du ministère chargĂ© de la formation professionnelle et de l’emploi, membre,
  • un reprĂ©sentant du ministère chargĂ© de la santĂ©, membre,
  • un reprĂ©sentant du ministère chargĂ© de la femme, de la famille et de l’enfance, membre,
  • un reprĂ©sentant du ministère chargĂ© de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche scientifique, membre,
  • un reprĂ©sentant du ministère chargĂ© des affaires religieuses, membre,
  • un reprĂ©sentant du ministère chargĂ© de l’éducation, membre,
  • un reprĂ©sentant du ministère chargĂ© de la jeunesse, membre,
  • un reprĂ©sentant de l’instance des droits de l’Homme une fois créée, membre,
  • un expert en domaine d’information, membre,
  • deux reprĂ©sentants spĂ©cialisĂ©s parmi les membres actifs opĂ©rant au sein d’associations en rapport avec le domaine de la lutte contre la traite des personnes, membres.

Les membres de l’instance sont nommés par décret gouvernemental sur proposition des ministères et des organes concernés pour une durée de cinq ans non renouvelable.

Le président de l’instance peut convoquer toute personne ayant la compétence et l’expertise pour assister aux réunions de l’instance en vue de s’éclairer de son avis sur les questions qui lui sont soumises.

L’organisation et les modes de fonctionnement de l’instance sont fixés par décret gouvernemental.

Art. 46 – L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes est chargée notamment des missions suivantes :

  • Ă©laborer une stratĂ©gie nationale visant Ă  prĂ©venir et Ă  lutter contre la traite des personnes et proposer les mĂ©canismes appropriĂ©s pour sa mise en Ĺ“uvre,
  • coordonner les efforts dans le domaine de mise en Ĺ“uvre des mesures de protection des victimes, des tĂ©moins et des dĂ©nonciateurs, ainsi que les mĂ©canismes d’assistance aux victimes,
  • recevoir les signalements sur des opĂ©rations de traite des personnes et les transmettre aux instances juridictionnelles compĂ©tentes,
  • dĂ©finir les principes directeurs permettant Ă  tous les intervenants, notamment les transporteurs commerciaux, les inspecteurs du travail, les dĂ©lĂ©guĂ©s de la protection de l’enfance, les travailleurs sociaux, les psychologues et les autoritĂ©s chargĂ©es du contrĂ´le des frontières et des Ă©trangers et des documents d’identitĂ©, de voyage, des visas et de sĂ©jour, de dĂ©tecter et d’aviser sur des opĂ©rations de traite des personnes,
  • Ă©mettre les principes directeurs permettant d’identifier les victimes de la traite des personnes et de leur apporter l’assistance nĂ©cessaire,
  • faciliter la communication entre les diffĂ©rents services et parties concernĂ©s par ce domaine et coordonner leurs efforts et les reprĂ©senter Ă  l’Ă©chelle nationale et internationale,
  • coopĂ©rer avec les organisations de la sociĂ©tĂ© civile et toutes les organisations en rapport avec la lutte contre la traite des personnes et les aider pour mettre en Ĺ“uvre leurs programmes dans ce domaine,
  • collecter les informations, les donnĂ©es et les statistiques relatives Ă  la lutte contre la traite des personnes pour crĂ©er une base de donnĂ©es dont le but de l’exploiter dans l’accomplissement des missions qui lui sont dĂ©volues,
  • proposer des mĂ©canismes et mesures permettant de rĂ©duire la demande qui stimule toutes les formes de la traite des personnes et de sensibiliser la sociĂ©tĂ© aux dangers liĂ©s Ă  la traite des personnes Ă  travers des campagnes de sensibilisation, des programmes culturels et Ă©ducatifs, l’organisation de congrès et des colloques, et l’édition de publications et de manuels,
  • organiser des sessions de formation et superviser les programmes de formation au niveau national et international dans les domaines se rapportant Ă  ses activitĂ©s,
  • faire connaĂ®tre les mesures prises par l’Etat en vue de lutter contre la traite des personnes et prĂ©parer des rĂ©ponses aux questions sur lesquelles les organisations internationales demandent d’émettre un avis, en rapport avec leur domaine d’intervention,
  • participer aux activitĂ©s de recherche et d’études pour moderniser les lĂ©gislations rĂ©gissant les domaines liĂ©s Ă  la traite des personnes conformĂ©ment aux normes internationales et aux bonnes pratiques, de manière Ă  mettre en Ĺ“uvre les programmes de l’Etat en matière de lutte contre ce phĂ©nomène.

Art. 47 – Aux fins d’accomplir les missions qui lui sont attribuées, l’instance se fait assister par les services et les structures publics compétents dans la collecte des informations et des statistiques sur les questions liées à ses missions et pour l’exécution des mesures de protection des victimes, témoins et dénonciateurs ainsi que des mesures d’assistance aux victimes.

Art. 48 – L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes œuvre pour animer la coopération avec ses homologues dans les pays étrangers avec lesquels elle a des accords de coopération et pour accélérer l’échange de renseignements avec elles de manière à permettre l’alerte précoce des infractions visées par la présente loi et d’en éviter la commission.

La coopération prévue au paragraphe précédent est conditionnée par le respect du principe de réciprocité et l’engagement des instances homologues dans les pays étrangers, conformément à la législation les régissant, de garder le secret professionnel et la non transmission des données et des renseignements qu’elles ont collectées à une partie ou leur exploitation à des fins autres que la lutte des infractions prévues par la présente loi et leur répression.

Art. 49 – L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes établit un rapport annuel sur ses activités qui comporte obligatoirement ses propositions pour développer les mécanismes nationaux de lutte contre la traite des personnes, qui sera transmis au chef du gouvernement, et diffusé au public.

L’instance peut également publier des communiqués sur ses activités et ses programmes.

Chapitre IV – Des mécanismes de protection et d’assistance

Section première – Des mesures de protection

Art. 50 – Les victimes, témoins, auxiliaires de justice, agents infiltrés, dénonciateurs et quiconque qui se serait chargée, à quelque titre que ce soit, de signaler l’infraction aux autorités compétentes de l’une des infractions de la traite des personnes bénéficient des mesures de protection physique et psychologique, dans les cas où cela est nécessaire.

Lesdites mesures sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles des personnes visées par le paragraphe précédent et à tous ceux susceptibles d’être ciblés parmi leurs proches.

Art. 51 – En cas de danger imminent, le juge d’instruction ou toutes autres instances judiciaires peuvent, si les circonstances l’exigent, ordonner qu’il soit procĂ©dĂ© aux enquĂŞtes ou Ă  la tenue de l’audience dans un lieu autre que son lieu habituel, en prenant les mesures nĂ©cessaires pour garantir le droit du suspect Ă  la dĂ©fense.

Ils peuvent procĂ©der Ă  l’interrogatoire du suspect et Ă  l’audition de toute personne dont ils estiment le tĂ©moignage utile en recourant aux moyens de communications audiovisuelles adĂ©quats sans avoir besoin de leur comparution personnelle.

Des mesures appropriées sont prises en vue de garder l’anonymat des personnes auditionnées.

Art. 52 – Les personnes concernĂ©es par la protection peuvent, si elles sont appelĂ©es Ă  faire des dĂ©positions auprès des officiers de la police judiciaire, du juge d’instruction, ou de toute autre autoritĂ© judiciaire, Ă©lire domicile près du procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent.

Il est alors fait mention de leur identité et adresse de leur domicile réel sur un registre confidentiel coté et paraphé par le procureur de la République et tenu à cet effet auprès de lui.

Art. 53 – En cas de danger imminent, les personnes concernées par la protection peuvent demander de garder l’anonymat. Le procureur de la République ou l’autorité judiciaire saisie apprécie le bien-fondé de la requête, selon la nature et le caractère sérieux du danger et son influence sur le déroulement normal de l’action publique.

En cas d’acceptation de la demande, l’identité des personnes mentionnées et toutes autres données permettant leur identification ainsi que leur signature, sont consignés sur un registre confidentiel coté et paraphé par le procureur de la République et tenu à cet effet auprès de lui.

Dans ce cas, les données permettant d’identifier ces personnes ne sont pas consignées dans leur procès-verbal de l’interrogatoire mais consignées dans des procès-verbaux indépendants sauvegardés dans un dossier tenu séparément du dossier principal.

Art. 54 – Le suspect ou son avocat peuvent, demander à l’autorité judiciaire saisie de révéler l’identité des personnes concernées par la protection dans un délai maximum de dix jours à partir de la date de la consultation du contenu de leurs déclarations.

L’autoritĂ© judiciaire saisie peut ordonner la levĂ©e des mesures mentionnĂ©es dans les articles 52 et 53 de la prĂ©sente loi et rĂ©vĂ©ler l’identitĂ© de la personne concernĂ©e, s’il s’avère que la demande est fondĂ©e, et qu’il n’y a pas un danger Ă  craindre sur sa vie et ses biens ou sur la vie ou les biens des membres de sa famille.

Le juge d’instruction statue sur la demande de levée des mesures dans un délai maximum de quatre jours à partir de la date de la présentation de la demande, et ce, après l’audition de la personne concernée.

Le procureur de la République notifie la décision portant révélation de son identité à la personne concernée et en reçoit la réponse.

La décision portant la levée ou le rejet de la levée des mesures est susceptible d’appel devant la chambre d’accusation, soit d’office par le procureur de la République, soit à la demande de la personne dont l’identité a été révélée en vertu d’une décision, ou du suspect ou son avocat, ou de la partie civile, et ce avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date de sa communication pour le procureur de la République et de la date de notification pour les autres.

L’appel de la dĂ©cision suspend son exĂ©cution.

En cas d’appel, le juge d’instruction renvoie le dossier de l’affaire Ă  la chambre d’accusation dès l’expiration du dĂ©lai d’appel prĂ©vu pour le procureur de la RĂ©publique, le suspect ou son avocat et la partie civile.

La chambre d’accusation statue sur la demande d’appel dans un dĂ©lai maximum de huit jours, Ă  partir de la date de la rĂ©ception du dossier.

La décision rendue par la chambre d’accusation de lever la mesure ou de la confirmer n’est pas susceptible de recours.

Art. 55 – En aucun cas, les mesures de protection ne peuvent porter atteinte au droit du suspect ou de son avocat de consulter les procès-verbaux et autres pièces du dossier, tout en tenant compte des dispositions de l’article 194 du code de procĂ©dure pĂ©nale.

Art. 56 – L’autorité judiciaire en charge peut décider d’office ou à la demande du représentant du ministère public ou à la demande de toute personne ayant intérêt, de procéder à des audiences à huis clos.

Il est interdit dans ce cas, de diffuser des informations sur les plaidoiries ou sur les décisions qui peuvent porter atteinte à la vie privée des victimes ou à leur réputation, sans préjudice des autres garanties prévues par les textes spéciaux.

Art. 57 – Est puni de cinq Ă  dix ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars Ă  cinquante mille dinars, quiconque met la vie ou les biens des personnes concernĂ©es par la protection en danger ou celles des membres de leurs familles, par la rĂ©vĂ©lation intentionnelle de toutes les donnĂ©es permettant de les identifier.

Ces dispositions sont sans préjudice de l’application des peines les plus graves le cas échéant.

Les dispositions de l’article 36 de la présente loi sont applicables si la personne concernée par la protection est l’infiltré.

Art. 58 – Le traitement des données et renseignements relatifs aux victimes de la traite des personnes en application des dispositions de la présente loi, doit se faire conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.

Section II – Des mesures d’assistance

Art. 59 – L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes veille en coordination avec les services et les structures concernés à fournir l’assistance médicale nécessaire de manière à garantir le rétablissement physique et psychologique des victimes qui en ont besoin.

Les victimes bénéficient le cas échéant de la gratuité des soins et de traitement dans les établissements publics de santé.

Les conditions et les modalités de prise en charge des frais de soins des victimes sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 60 – L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes veille en coordination avec les services et les structures concernés à fournir l’assistance sociale nécessaire aux victimes en vue de faciliter leur réinsertion sociale et leur hébergement, et ce, dans la limite des moyens disponibles.

Ces mesures sont prises en tenant compte de l’âge des victimes, leur sexe et leurs besoins spécifiques.

Art. 61 – L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes prend en charge de renseigner les victimes sur les dispositions régissant les procédures judiciaires et administratives permettant de les aider à régulariser leur situation et obtenir l’indemnisation appropriée des préjudices subis, et ce, par une langue que la victime comprenne.

L’instance assure également le suivi de leurs dossiers auprès des autorités publiques, en coordination et en collaboration avec les organisations non gouvernementales, et leur apporter assistance, en cas de besoin, pour lever les obstacles qui entravent l’accès à leurs droits.

Art. 62 – L’aide juridictionnelle peut être accordée aux victimes de la traite des personnes pour engager les procédures judiciaires civiles ou pénales les concernant.

L’instance assiste les victimes dans la constitution de leurs dossiers en vue d’obtenir l’aide juridictionnelle, conformément aux procédures légales en vigueur.

L’examen de la demande d’aide juridictionnelle doit se faire, en tenant compte de la situation spécifique de la victime.

Art. 63 – Les victimes de la traite des personnes ayant des jugements définitifs d’indemnisation rendus en leur faveur, peuvent, en cas de non-exécution de ces derniers, réclamer le remboursement de ces frais auprès de la trésorerie de l’Etat.

L’Etat prend en charge le remboursement de ces frais, en tant que dette publique.

Art. 64 – Est accordé à l’étranger qui peut être une victime de l’une des infractions de la traite des personnes prévues par la présente loi, le droit à une période de rétablissement et de réflexion qui peut atteindre un mois renouvelable une seule fois pour la même période.

L’intéressé exerce ce droit sur sa demande en vue de pouvoir engager les procédures judiciaires et administratives. Il est interdit de le rapatrier au cours de cette période.

Art. 65 – Les structures et les établissements concernés veillent à faciliter le retour volontaire des victimes de la traite des personnes à leurs pays, compte tenu de leur sécurité, et coordonnent avec les pays étrangers concernés afin de lever les obstacles matériels et administratifs qui empêchent d’atteindre cet objectif.

Les services concernés examinent les demandes des victimes étrangères relatives à l’octroi ou à la prolongation de séjour temporaire en Tunisie aux fins d’engager les procédures judiciaires visant à garantir leurs droits, en tenant compte de leur situation particulière.

Chapitre V – Dispositions finales

Art. 66 – Sont abrogées les dispositions de l’article 171 ter du code pénal.

La prĂ©sente loi organique sera publiĂ©e au Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne et exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat.

Tunis, le 3 août 2016.

Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier – La prĂ©sente loi vise Ă  prĂ©venir toutes formes d’exploitation
auxquelles pourraient être exposées les personnes, notamment, les femmes et les enfants, à lutter contre leur traite, en réprimer les auteurs et protéger et assister les victimes.
Elle vise également à promouvoir la coordination nationale et la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes dans le cadre des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la
République Tunisienne.
Art. 2 – On entend au sens de la prĂ©sente loi, par les termes suivants :
1. La traite des personnes :
Est considérée comme traite des personnes, l’attirement, le recrutement, le transport, le transfert, le détournement, le rapatriement, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par le recours ou la menace de recours à la force ou aux
armes ou à toutes autres formes de contrainte, d’enlèvement, de fraude, de tromperie, d’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de sommes d’argent ou avantages ou dons ou promesses de dons afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux
fins d’exploitation, quelle qu’en soit la forme, que cette exploitation soit commise par l’auteur de ces faits ou en vue de mettre cette personne à la disposition d’un tiers.
L’exploitation comprend l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres
formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou la mendicité, le prélèvement total ou partiel d’organes, de tissus, de cellules, de gamètes et de gènes ou toutes autres formes d’exploitation.
2. La situation de vulnérabilité :
Toute situation dans laquelle une personne croit être obligée de se soumettre à l’exploitation résultant notamment du fait que c’est un enfant, de sa situation irrégulière, d’état de grossesse pour la femme, de son état d’extrême nécessité, d’un état de maladie grave ou de dépendance, ou de carence mentale ou physique qui empêche la personne concernée de résister à l’auteur des faits.
3. Travail ou service forcé :
Tout travail ou service imposé à une personne sous la menace d’une sanction quelconque et que ladite personne n’a pas accepté de l’accomplir volontairement.
4. L’esclavage :
Toute situation dans laquelle s’exercent sur une personne tout ou partie des attributs du droit de propriété.
5. Les pratiques analogues à l’esclavage :
Elles englobent les cas suivants :
● La servitude pour dette : La situation dans laquelle un débiteur est obligé d’accomplir un travail ou des services par lui même ou par un de ses préposés en garantie de sa dette, si la contrepartie de ce travail ou de ces services n’est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la nature ou la durée de ce travail ou service n’est pas limitée ou si sa nature n’est pas déterminée.
● Le servage : La situation dans laquelle une personne est obligée en vertu d’un accord, de vivre et de travailler sur un domaine appartenant à une autre personne, que ce travail ou ce service soit rémunéré ou non et à condition que cette personne n’ait la liberté de changer sa situation.
● Le mariage forcé des femmes.
● Grossesse forcée ou gestation forcée pour autrui.
● Exploitation de l’enfant dans des activités criminelles ou dans un conflit armé.
● Adoption de l’enfant aux fins d’exploitation, quelle que soit la forme.
● Exploitation économique ou sexuelle des enfants dans le cadre de leur emploi.
6. La servitude :
La situation dans laquelle une personne est obligée à accomplir un travail ou à fournir des services suivant des conditions auxquelles cette personne ne peut ni échapper ni changer.
7. Exploitation sexuelle :
L’obtention d’avantages de quelque nature que ce soit en livrant une personne à la prostitution ou tout autre type de services sexuels notamment, son exploitation dans des scènes pornographiques, à travers la production ou la détention
ou la distribution, par quelconque moyen, de scènes ou matériels pornographiques.
8. Groupe criminel organisé :
Un groupe structuré composé de trois personnes ou plus, formé pour n’importe quelle durée et opérant de concert, dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, pour en tirer directement ou indirectement des avantages financiers ou autres avantages matériels.
9. Entente :
Tout complot, formé pour n’importe quelle durée, et quelque soit le nombre de ses membres, dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, sans qu’il soit nécessaire l’existence d’organisation structurelle ou répartition déterminée et officielle de leurs rôles ou de continuité de leur appartenance à ce complot.
10. Criminalité transnationale :
Une infraction est de nature transnationale dans les cas suivants :
â—Ź si elle est commise sur le territoire national ou dans un ou plusieurs Etats
étrangers,
● si elle est commise sur le territoire national et que la préparation, la planification, la conduite ou la supervision est accomplie à partir d’un ou plusieurs Etats
étrangers,
● si elle est commise dans un Etat étranger et que la préparation, la planification, la conduite ou la supervision est accomplie à partir du territoire national,
● si elle est commise sur le territoire national par un groupe criminel organisé
exerçant des activités criminelles dans un ou plusieurs Etats,
● si elle est commise sur le territoire national et produit des effets dans un Etat étranger, ou qu’elle est commise dans un Etat étranger et produit des effets sur le territoire national.
11. Crime organisé :
Une infraction commise par un groupe criminel organisé.
12. La victime :
Toute personne physique ayant personnellement souffert du dommage causé directement par l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.
Art. 3 – La prĂ©sente loi s’applique aux infractions relatives Ă  la traite des personnes, commises sur le territoire national, ainsi qu’auxdites infractions commises hors du territoire national dans la limite des règles de compĂ©tence des
tribunaux tunisiens prévues par la présente loi.
Art. 4 – Les dispositions du code pĂ©nal, du code de procĂ©dure pĂ©nale, du code de la justice militaire, ainsi que les textes pĂ©naux spĂ©ciaux sont applicables aux infractions de traite des personnes et aux infractions qui lui sont connexes prĂ©vues par la prĂ©sente loi, sans prĂ©judice des disposions qui lui sont contraires.
Les enfants sont soumis aux dispositions du code de protection de l’enfant.
Art. 5 – Le consentement de la victime ne compte pas pour l’apprĂ©ciation de
la consommation de l’infraction de traite des personnes si elle est commise par l’utilisation de l’un des moyens énumérés par l’alinéa 1 de l’article 2 de la présente loi.
L’utilisation de ces moyens n’est pas requise pour la constitution de ladite infraction si la victime est un enfant ou une personne incapable ou souffrant d’une infirmité mentale.
Le consentement de la victime ne peut être considéré comme une circonstance atténuant les peines prévues par la présente loi.
Art. 6 – N’est pas punissable toute personne qui a commis une infraction liĂ©e d’une manière directe Ă  l’une des infractions de traite des personnes dont elle Ă©tait victime.
Art. 7 – L’action publique relative aux infractions de traite des personnes prĂ©vues par la prĂ©sente loi se prescrit par quinze ans rĂ©volus si elle rĂ©sulte d’un crime, et par cinq ans rĂ©volus si elle rĂ©sulte d’un dĂ©lit, et ce, Ă  compter du jour oĂą l’infraction a Ă©tĂ© dĂ©couverte si, dans cet interval, il n’a Ă©tĂ© fait aucun acte d’instruction ni de poursuite.
Le même délai de prescription extinctive mentionné dans l’alinéa précédent s’applique aux infractions relatives à la traite des personnes commises contre les enfants, et ce, à compter de leur majorité.

Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances, Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes,
Vu la loi n° 68-7 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie,
Vu le dĂ©cret n° 68-198 du 22 juin 1968, rĂ©glementant l’entrĂ©e et le sĂ©jour des Ă©trangers en Tunisie, tel que modifiĂ© et complĂ©tĂ© par le dĂ©cret
n° 92-716 du 20 avril 1992,
Vu le décret n° 94-815 du 11 avril 1994, fixant les tarifs des droits de chancellerie, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2013-930 du 1er février 2013 et le décret
gouvernemental n° 2015-1251 du 11 septembre 2015, Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l’avis du ministre de la justice,
Vu l’avis de la ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu l’avis du ministre du transport,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier – Les tarifs des droits de chancellerie Ă  appliquer par les postes diplomatiques et consulaires tunisiens Ă  l’Ă©tranger et par les services concernĂ©s en Tunisie sont fixĂ©s Ă  l’annexe du prĂ©sent dĂ©cret gouvernemental.
Art. 2 – Le droit dĂ» sur la dĂ©livrance de visa est perçu dĂ©finitivement et ne peut faire l’objet de restitution en cas de refus de la demande de visa.
Le visa de passeport de famille sur lequel figurent le mari ou la femme et les enfants donne lieu à la perception d’un seul droit.
Les droits de visa de passeports sont majorés de 50% lorsque le visa est accordé en Tunisie.
Art. 3 – Le droit de visa est rĂ©duit de 50% sur prĂ©sentation des pièces justificatives pour :
– le conjoint Ă©tranger après prĂ©sentation de justificatif de dĂ©pĂ´t du contrat de mariage aux registres de l’état civil tunisien,
– les enfants âgĂ©s de moins de 12 ans,
– les Ă©trangers venant suivre des Ă©tudes et des formations,
– les Ă©trangers venant faire des Ă©tudes ou un voyage exploratoire en Tunisie,
– les Ă©trangers venant en Tunisie pour participer aux travaux de congrès ou pour donner des confĂ©rences.
Les personnes ci-dessus mentionnées bénéficient de la même réduction de 50% au titre de la prorogation de leur visa d’entrée et de séjour en Tunisie.
Art. 4 – Les droits de chancellerie sont perçus par les comptables des postes diplomatiques ou consulaires Ă  l’étranger en monnaie locale sur la base d’un taux de change du dinar tunisien fixĂ© au dĂ©but de chaque annĂ©e.
Le tarif des droits de chancellerie doit être affiché dans chaque poste diplomatique et consulaire.

Les droits relatifs Ă  la navigation maritime prĂ©vus au paragraphe III du tarif annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret gouvernemental sont perçus sur la jauge nette telle qu’elle est Ă©tablie par le certificat de jauge anglaise ou, Ă  dĂ©faut, la jauge nette nationale rĂ©sultant des papiers de bords.
Le droit de timbre fiscal dû sur la déclaration d’entrée de devises au territoire tunisien sont perçus par les agents des douanes, dans une devise cotée par la banque centrale de Tunisie et sur la base du taux de change du dinar tunisien fixé au début de chaque année.
Pour le calcul des droits de chancellerie, il est fait application de la règle d’arrondissement des chiffres de manière à décompter la fraction de l’unité de la monnaie étrangère comme unité entière.
Art. 5 – Les actes dĂ©livrĂ©s par les postes diplomatiques ou consulaires doivent ĂŞtre revĂŞtus d’un ou de plusieurs timbres mobiles d’une valeur Ă©gale au montant du droit perçu ou de la mention de la gratuitĂ© accordĂ©e.
Art. 6 – La gratuitĂ© est acquise :
– quand elle est prĂ©vue par des dispositions lĂ©gales ou des conventions internationales,
– quand les pièces ou formalitĂ©s sont requises dans un intĂ©rĂŞt administratif tunisien par un agent de l’Etat afin d’assurer un service public Ă  caractère administratif,
– pour la lĂ©galisation ou le visa d’un acte dĂ©livrĂ© ou lĂ©galisĂ© par un agent consulaire de la circonscription dont relève le bĂ©nĂ©ficiaire de la gratuitĂ©.
Art. 7 – Aucune exonĂ©ration de paiement des droits de chancellerie ne peut ĂŞtre accordĂ©e tant qu’elle n’a pas Ă©tĂ© prĂ©vue par le prĂ©sent dĂ©cret gouvernemental. Toutefois, les chefs des missions diplomatiques et consulaires peuvent dispenser les autoritĂ©s Ă©trangères qualifiĂ©es du paiement des droits de chancellerie, soit dans un intĂ©rĂŞt administratif, soit Ă  titre exceptionnel et par mesure de courtoisie. L’exonĂ©ration accordĂ©e demeure sous la responsabilitĂ© du chef de la mission diplomatique
ou consulaire.  

Le ministre des affaires Ă©trangères peut, par une dĂ©cision, ordonner la dĂ©livrance gratuite du visa prĂ©vu au numĂ©ro 2 du paragraphe II du tarif annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret gouvernemental chaque fois qu’il existe un intĂ©rĂŞt politique, culturel ou Ă©conomique justifiant l’octroi de cette faveur exceptionnelle.
Le visa d’entrĂ©e et de sĂ©jour n’implique aucun droit de sĂ©jour ou d’Ă©tablissement en territoire tunisien.
Art. 8 – Le ministre chargĂ© des finances peut accorder l’exonĂ©ration du droit de rĂ©gularisation de situation prĂ©vu par le point « d » du numĂ©ro 2 du paragraphe II du tarif annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret gouvernemental, et ce, au profit :
– des conjoints des tunisiens et leurs enfants sous rĂ©serve de la prĂ©sentation de justificatif de dĂ©pĂ´t du contrat de mariage aux registres de l’état civil tunisien,
– des Ă©trangers rapatriĂ©s de la Tunisie suite Ă  une dĂ©cision administrative ou assistĂ©s par une organisation onusienne ou une organisation internationale ou une instance diplomatique,
– des Ă©trangers en situation vulnĂ©rable dĂ©sirant quitter le territoire tunisien dĂ©finitivement après
vérification de leurs situations,
– des Ă©trangers en situation vulnĂ©rable dĂ©sirant quitter le territoire tunisien dans le cadre d’un retour volontaire assistĂ©s par une organisation onusienne ou une organisation internationale ou une instance diplomatique après vĂ©rification de leurs situations,

– des victimes de la traite des personnes dĂ©sirant quitter le territoire tunisien dans le cadre d’un retour volontaire sur avis de l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes,
– des rĂ©fugiĂ©s,
– des apatrides.
Art. 9 – Sont abrogĂ©es toutes dispositions antĂ©rieures contraires Ă  celles du prĂ©sent dĂ©cret gouvernemental et notamment les dispositions du dĂ©cret n° 94-815 du 11 avril 1994, fixant les tarifs des droits de chancellerie, tel que modifiĂ© et complĂ©tĂ© par les textes subsĂ©quents.
Art. 10 – Le ministre des finances, le ministre de l’intĂ©rieur et le ministre des affaires Ă©trangères sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret gouvernemental qui sera publiĂ© au Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne.
Tunis, le 26 septembre 2017. 

Au nom du peuple,

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Chapitre premier – Dispositions gĂ©nĂ©rales

Article premier – La présente loi a pour objectif d’éliminer toutes les formes et manifestations de discrimination raciale afin de protéger la dignité de l’être humain et de consacrer l’égalité entre les individus en ce qui concerne la jouissance des droits et l’accomplissement des devoirs, et ce, conformément aux dispositions de la constitution et des conventions internationales ratifiées par la République Tunisienne.

La présente loi fixe les procédures, les mécanismes et les mesures à même de prévenir toutes formes et manifestations de discrimination raciale, de protéger ses victimes et de réprimer ses auteurs.

Art. 2 – Au sens de la présente loi, on entend par discrimination raciale, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence opérée sur le fondement de la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique ou toute autre forme de discrimination raciale au sens des conventions internationales ratifiées, qui est à même d’empêcher, d’entraver ou de priver la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité, des droits et libertés, ou entraînant des devoirs et des charges supplémentaires.

Ne constitue pas une discrimination raciale toute distinction, exclusion, restriction ou préférence établie entre les tunisiens et les étrangers à condition de ne cibler aucune nationalité au détriment des autres, tout en prenant en compte les engagements internationaux de la République Tunisienne.

Chapitre II – La prévention et la protection

Art. 3 – L’Etat fixe les politiques, les stratégies et les plans d’actions à même de prévenir toutes formes et pratiques de discrimination raciale et de lutter contre tous les stéréotypes racistes courants dans les différents milieux. Il s’engage également à diffuser la culture des droits de l’Homme, de l’égalité, de la tolérance et l’acceptation de l’autre parmi les différentes composantes de la société.

L’Etat prend, dans ce cadre, les mesures nécessaires pour les mettre en exécution dans tous les secteurs notamment la santé, l’enseignement, l’éducation, la culture, le sport et les médias.

Art. 4 – L’Etat procède à la mise en place des programmes intégrés de sensibilisation, et de formation contre toutes les formes de discrimination raciale dans tous les organismes et établissements publics et privés, et en assure le contrôle de leur exécution.

L’Etat fixe dans sa politique pénale, les mesures qui permettent l’élimination de la discrimination raciale afin de faciliter aux victimes l’accès à la justice et de lutter contre l’impunité. Ces mesures comprennent notamment la formation des magistrats, des officiers de la police judiciaire, des cadres et agents des structures pénitentiaires et de rééducation.

Art. 5 – Les victimes de la discrimination raciale jouissent du droit à :

  • la protection juridique conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation en vigueur,
  • l’assistance sanitaire, psychologique et sociale appropriĂ©e Ă  la nature de la discrimination raciale exercĂ©e Ă  leur encontre et qui est Ă  mĂŞme d’assurer leur sĂ»retĂ©, leur sĂ©curitĂ©, leur intĂ©gritĂ© physique et psychologique et leur dignitĂ©,
  • une rĂ©paration judiciaire juste et proportionnĂ©e aux prĂ©judices matĂ©riel et moral subis Ă  cause de la discrimination raciale.

Chapitre III – Les procédures

Art. 6 – Les plaintes contre quiconque commet un acte ou s’abstient de le faire ou émet un propos dans l’intention d’une discrimination raciale au sens de la présente loi, sont formulées par la victime ou son tuteur si celle-ci est mineure ou si elle ne jouit pas de la capacité.

Les plaintes sus-indiquées sont déposées auprès du procureur de la République territorialement compétent et inscrites dans un registre spécial.

Le procureur de la République charge l’un de ses substituts pour recevoir les plaintes relatives à la discrimination raciale et d’assurer le suivi de leurs enquêtes.

Ces plaintes peuvent être déposées auprès du juge cantonal qui doit, obligatoirement en informer le Procureur de la République dès leurs dépôts et les inscrire dans un registre spécial et procède à l’enquête, suite à une commission rogatoire du procureur de la République.

Le procureur de la République se saisit de l’affaire portée devant lui, dès son inscription et accorde les travaux d’enquêtes et d’investigation aux officiers de la police judiciaire, formés spécialement pour enquêter dans ces crimes et de lutter contre toutes leurs formes et manifestations. Les travaux de l’enquête sont clôturés et transmis au tribunal compétent dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de dépôt de la plainte.

 

Art. 7 – Le tribunal, territorialement compétent, statue sur les plaintes formulées, au sens de la présente loi, suite à une transmission émise par le ministère public, et en se référant aux conclusions et enquêtes. A la lumière de la transmission, le tribunal peut ordonner des investigations supplémentaires par des actes complémentaires.

Chapitre IV – Les peines encourues

Art. 8 – Est puni d’un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent à mille dinars ou de l’une de ces deux peines, quiconque aura commis un acte ou aura émis un propos contenant une discrimination raciale, au sens de l’article 2 de la présente loi, dans l’intention du mépris ou de l’atteinte à la dignité.

La peine est portée au double dans les cas suivants :

  • si la victime est un enfant,
  • si la victime est en Ă©tat de vulnĂ©rabilitĂ© en raison de son âge avancĂ©, du handicap, de l’état de grossesse apparent, du statut d’immigrant ou de rĂ©fugiĂ©,
  • si l’auteur de l’acte a une autoritĂ© de droit ou de fait sur la victime ou s’il a abusĂ© des pouvoirs de sa fonction,
  • si l’acte est commis par un groupe de personnes, quels qu’ils soient auteurs principaux ou coauteurs.

Art. 9 – Est puni d’un an à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de mille à trois mille dinars ou de l’une de ces deux peines, quiconque aura commis l’un des actes suivants :

  • l’incitation Ă  la haine, Ă  la violence et Ă  la sĂ©grĂ©gation, Ă  la sĂ©paration, Ă  l’exclusion ou la menace de le faire Ă  l’encontre de toute personne ou groupe de personnes fondĂ© sur la discrimination raciale,
  • la diffusion des idĂ©es fondĂ©es sur la discrimination raciale ou sur la supĂ©rioritĂ© raciale ou sur la haine raciale, par quelque moyen que ce soit,
  • l’éloge des pratiques de discrimination raciale par quelque moyen que ce soit,
  • la formation, l’adhĂ©sion ou la participation dans un groupe ou dans une organisation qui supporte d’une manière claire et rĂ©pĂ©titive la discrimination raciale.
  • l’appui ou le financement des activitĂ©s, des associations ou des organisations Ă  caractère raciste.

Les peines prévues à la présente loi ne sont pas exclusives de l’application des peines plus sévère prévues par la législation en vigueur

La responsabilité pénale n’est pas exclusive, également, des poursuites disciplinaires.

Art. 10 – Si l’auteur des faits mentionnés à l’article 9 ci-dessus est une personne morale, la peine est d’une amende de cinq mille à quinze mille dinars.

La poursuite de la personne morale ne fait pas obstacle à ce que les peines prévues par la présente loi, soient prononcées à l’encontre de ses représentants, ses dirigeants, ses coassociés ou ses agents dont leur propre responsabilité est établie.

Chapitre V – La commission nationale de lutte contre la discrimination raciale

Art. 11 – Une commission nationale dénommée « la commission nationale de lutte contre la discrimination raciale », rattachée au ministère chargé des droits de l’Homme, est chargée de la collecte et du suivi des différentes données y afférentes, de concevoir et proposer les stratégies et les politiques publiques à même d’éliminer toutes les formes de discrimination raciale.

Un décret gouvernemental fixe les modalités de sa création, ses attributions, son organisation, son mode de fonctionnement, ses mécanismes de travail et sa composition, tout en tenant en compte le principe de parité et la représentation de la société civile.

La commission nationale de lutte contre la discrimination raciale transmet son rapport annuel à la commission intéressée à l’assemblée des représentants du peuple.

La prĂ©sente loi organique sera publiĂ©e au Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne et exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat.

Tunis, le 23 octobre 2018.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n°2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes et notamment son article 45,

Vu la loi n°83-112 du 12 dĂ©cembre 1983, portant statut gĂ©nĂ©ral des personnels de l’Etat des collectivitĂ©s locales et des Ă©tablissements publics Ă  caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiĂ©e ou complĂ©tĂ©e et notamment le dĂ©cret-loi n°2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n°2015-33 du 17 aoĂ»t 2015, portant fixation des emplois civils supĂ©rieurs conformĂ©ment aux dispositions de l’article 92 de la constitution,

Vu le décret n°74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le dĂ©cret n°2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le rĂ©gime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,

Vu le dĂ©cret n° 2010-3152 du 1er dĂ©cembre 2010, portant organisation du ministère de la justice, ensemble les textes qui l’ont modifiĂ© ou complĂ©tĂ© et notamment le dĂ©cret gouvernemental n°2018-334 du 6 avril 2018,

Vu le décret Présidentiel n°2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef de gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n°2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret présidentiel n°2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le dĂ©cret PrĂ©sidentiel n°2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d’un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n°2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:

Article premier – Le prĂ©sent dĂ©cret gouvernemental vise Ă  fixer l’organisation et les modalitĂ©s de fonctionnement de l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes créée en vertu de l’article 44 de la loi organique n° 2016-61 du 3 aoĂ»t 2016 relative Ă  la prĂ©vention et la lutte contre la traite des personnes, qui est dĂ©signĂ©e ci-après par «instance».

 

CHAPITRE PREMIER – Organisation administrative de l’instance

 

Art. 2 – L’instance est composĂ©e de :

  1. le prĂ©sident de l’instance,
  2. le conseil de l’instance,
  3. le secrĂ©tariat permanent de l’instance.

 

Section1 – Le prĂ©sident de l’instance

 

Art. 3 – Le prĂ©sident de l’instance est chargĂ©, dans le cadre de ses attributions, d’exercer les prĂ©rogatives suivantes :

  • la convocation aux rĂ©unions de l’instance, la fixation de l’ordre du jour et le suivi de l’exĂ©cution des dĂ©cisions de l’instance,
  • la supervision de la gestion administrative de l’instance,
  • la supervision de l’Ă©laboration du rapport annuel de l’instance et tous les rapports relatifs Ă  son champ d’intervention,
  • la conclusion des accords et protocoles d’entente dans le cadre de la coopĂ©ration nationale et internationale,
  • la supervision du suivi des dossiers soumis Ă  l’instance,
  • la reprĂ©sentation de l’instance auprès du tiers dans toutes les affaires administratives et judiciaires,
  • la supervision de l’exĂ©cution de toutes les autres missions relatives Ă  l’activitĂ© de l’instance.

Le prĂ©sident peut dĂ©lĂ©guer une partie de ses prĂ©rogatives dĂ©finies au paragraphe premier du prĂ©sent article, par Ă©crit Ă  un membre de l’instance ou aux agents relevant de son pouvoir.

Le président peut dans le cadre de la gestion administrative déléguer sa signature dans les limites des compétences des personnes délégataires.

Art. 4 – Le prĂ©sident de l’instance peut charger un ou plusieurs membres d’Ă©tudier ou de faire le suivi des questions relatives aux missions de l’instance.

Le prĂ©sident peut, Ă©galement, charger des experts dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes, pour effectuer certaines activitĂ©s relevant des prĂ©rogatives de l’instance.

Art. 5 – Le prĂ©sident de l’instance bĂ©nĂ©ficie de la fonction et des avantages d’un secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de ministère.

 

Section 2 – Le conseil de l’instance

 

Art. 6 – Le conseil de l’instance se rĂ©unit sur convocation du prĂ©sident ou son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© parmi les membres de la commission, deux fois par mois et chaque fois que nĂ©cessaire.

Le conseil de l’instance est prĂ©sidĂ© par le prĂ©sident de l’instance ou son reprĂ©sentant.

Les dĂ©libĂ©rations du conseil de l’instance sont secrètes et l’instance ne peut se rĂ©unir qu’en prĂ©sence, au mois, de la moitiĂ© de ses membres.

Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil est convoquĂ© pour se rĂ©unir une deuxième fois dans le dĂ©lai de 7 jours au moins qui suivent et ses dĂ©libĂ©rations sont valables quelque soit le nombre des prĂ©sents.

Art. 7 – Les décisions du conseil sont prises par consensus et si nécessaire par la majorité des membres présents et en cas de partage égal des voix, celle du président ou son représentant est prépondérante. Ces décisions sont signées par le président ou son représentant.

N’a pas le droit au vote, toute personne invitĂ©e aux rĂ©unions du conseil de l’instance au sens du paragraphe 3 de l’article 45 de la loi n° 2016-61 susvisĂ©e.

La dĂ©libĂ©ration du conseil de l’instance est consignĂ©e dans un procès verbal signĂ© par le prĂ©sident de l’instance ou son reprĂ©sentant. Les membres de l’instance sont tenus de faire le suivi de l’exĂ©cution des dĂ©cisions de l’instance en coordination avec leurs ministères si nĂ©cessaire.

Art. 8 – Est considĂ©rĂ© comme dĂ©sistant, tout membre qui s’absente trois fois successives des rĂ©unions de l’instance sans motif valable et cela malgrĂ© sa convocation et son avertissement par tout moyen laissant une trace Ă©crite ou bien s’il s’absente des rĂ©unions de l’instance six fois d’une manière interrompue pendant une annĂ©e.

Le prĂ©sident de l’instance prĂ©sente un rapport au ministre de la justice dans lequel il propose le remplacement du membre absent.

 

Section 3 – Le secrĂ©tariat permanent de l’instance

 

Art. 9 – Est créé au sein de l’instance, un secrĂ©tariat permanent chargĂ© de :

  • la rĂ©ception des requĂŞtes et plaintes,
  • la prĂ©paration des dossiers soumis Ă  l’instance,
  • la rĂ©daction des procès-verbaux et leurs conservations,
  • la conservation des documents de l’instance,
  • l’organisation des rĂ©unions de l’instance,
  • l’administration du système d’information relatif Ă  l’instance,
  • la prĂ©paration des recherches et la collecte des rĂ©fĂ©rences nĂ©cessaires aux rĂ©unions de l’instance,
  • le suivi des projets de coopĂ©ration nationaux et internationaux,
  • la supervision de la mise en place du site web relatif Ă  l’instance,
  • la supervision de la base de donnĂ©es relative Ă  la lutte contre la traite des personnes,
  • l’exĂ©cution de toutes les tâches assignĂ©es par le prĂ©sident de l’instance.

Art. 10 – Le secrĂ©tariat permanent est dirigĂ© par un cadre auquel sont attribuĂ©s la fonction et les avantages d’un directeur d’administration centrale.

 

CHAPITRE II – ModalitĂ©s de fonctionnement de l’instance

 

Art. 11 – Pour s’acquitter de ses fonctions, la commission crĂ©e des commissions spĂ©cialisĂ©es composĂ©es des membres de l’instance et prĂ©sidĂ©e par l’un d’eux pour examiner une question relevant de sa compĂ©tence.

Ces commissions sont les suivantes :

  • la commission du suivi et d’Ă©valuation,
  • la commission des recherches et des Ă©tudes,
  • la commission de la formation et du dĂ©veloppement des capacitĂ©s,
  • la commission du suivi des cas des victimes de traite des personnes.

Ces commissions se réunissent périodiquement selon les sujets et priorités fixés avec une information préalable des membres au moins cinq jours en avance. Les présidents de ces commissions peuvent inviter toute personne jugeant sa présence utile.

Art. 12 – Le ministre de la justice et le ministre des finances sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret gouvernemental qui sera publiĂ© au Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 2019.

Les instruments internationaux

Conventions et protocoles

  • La Convention sur l’esclavage, publiĂ©e le 25/9/1926 et ratifiĂ©e par l’Etat tunisien le 15 juillet 1966 :
  • Un accord supplĂ©mentaire relatif Ă  la prĂ©vention de l’esclavage, Ă  la circulation de l’esclavage et Ă  toutes les mesures similaires Ă©mis Ă  Genève le 7septembre 1956 et adhĂ©rĂ© par l’Etat tunisien le 15 juillet 1966.
  • Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dĂ©gradants 1984/12/10 RatifiĂ©e le 23/09/1988 et son Protocole: la Tunisie a ratifiĂ© la Convention (dĂ©cret no 552 du 17 mai 2011).
  •  Convention internationale sur l’Ă©limination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 dĂ©cembre 1965 (entrĂ©e en vigueur le 4 juin 1969) signĂ©e le 12/04/1966 et ratification et adhĂ©sion le 13 janvier 1967. 
  • la Convention des Nations Unies contre la criminalitĂ© transnationale organisĂ©e  signĂ©e en 15 novembre  2000 Ă  Palerme ratifiĂ© par la Tunisie par la loi no. 63 du 23 juillet 2002, no. 2101 du 23 septembre 2002.
  • Le Protocole visant Ă  prĂ©venir, rĂ©primer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, complĂ©tant la Convention des Nations Unies contre la criminalitĂ© transnationale organisĂ©e de 2000, a Ă©tĂ© adoptĂ© par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans sa rĂ©solution 55/25 du 15 novembre 2000 et entrĂ© en vigueur le 25 dĂ©cembre 2003 et ratifiĂ© par la Tunisie  par la loi no. 5 de 2003 de janvier 2003 du 25 mars 2003
  • Convention de 1951 relative au statut des rĂ©fugiĂ©s et de son Protocole de 1967
  • Le Protocole relatif aux migrants adoptĂ© par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans sa rĂ©solution 55/25 du 15 novembre 2000 et entrĂ© en vigueur le 28 janvier 2004
  • Convention relative aux droits de l’enfant, adoptĂ©e par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans sa rĂ©solution 44/25 du 20 novembre 1989 
  • Protocole facultatif Ă  la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adoptĂ© par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans sa rĂ©solution 54/263 du 25 mai 2000 Nations Unies
  • Convention sur l’Ă©limination de toutes les formes de discrimination Ă  l’Ă©gard des femmes, adoptĂ©e par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans sa rĂ©solution 34/180 du 18 dĂ©cembre 1979 (l’article 6 aborde la traite des femmes et l’exploitation de leur prostitution)
  • La convention nÂş 29 de l’OIT sur le travail forcĂ© ; 
  • La convention nÂş105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé ;
  • La Convention n°138 de l’OIT relative Ă  l’âge minimum d’admission Ă  l’emploi
  • La Convention n°182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants ;
  • RĂ©solution 57/176 du 18 dĂ©cembre 2002, intitulĂ©e « Traite des femmes et des filles« 
  • RĂ©solution 59/166 du 20 dĂ©cembre 2004, intitulĂ©e « Traite des femmes et des filles » 
  • RĂ©solution 61/144 du 19 dĂ©cembre 2006, intitulĂ©e « Traite des femmes et des filles » 
  • RĂ©solution 59/156 du 20 dĂ©cembre 2004, intitulĂ©e « PrĂ©venir, combattre et punir le trafic d’organes humains » 
  • RĂ©solution 58/137 du 22 dĂ©cembre 2003, intitulĂ©e « Renforcement de la coopĂ©ration internationale en vue de prĂ©venir et de combattre la traite des personnes et d’en protĂ©ger les victimes
  • RĂ©solution 61/180 du 20 dĂ©cembre 2006, intitulĂ©e « AmĂ©lioration de la coordination des efforts dĂ©ployĂ©s pour lutter contre la traite des personnes » 
  • DĂ©claration des Nations Unies sur l’Ă©limination de toutes les formes de discrimination raciale (adoptĂ©e par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale le 20 novembre 1963).
  • L’Acte constitutif de l’Union africaine (2002) ;
  • La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981) 
  • Protocole Ă  la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
  • La Charte africaine des droits et du bien ĂŞtre de l’enfant (1990) ;
  • La Position africaine commune sur les enfants (DĂ©claration et Plan d’action (2001)
  • La position africaine commune sur la migration et le dĂ©veloppement (2006).
  • Convention de l’UA rĂ©gissant les aspects propres aux problèmes des rĂ©fugiĂ©s en Afrique (1969);
  • La Convention arabe contre la criminalitĂ© transnationale organisĂ©e, signĂ©e en dĂ©cembre 2010 par les ministres arabes de l’intĂ©rieur et de la justice au siège du SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral de la Ligue des États arabes au Caire, y compris par la partie tunisienne. 
  • DĂ©claration du Caire sur les droits de l’homme dans l’islam AdoptĂ©e par le Conseil des Ministres des Affaires Etrangères (Organisation de la ConfĂ©rence du monde islamique le 5 aoĂ»t 1990).

5, rue Ibn Charaf, Cité jardins Belvédère 1002 Tunis, Tunisie.

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