Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Chapitre premier – Dispositions générales
Article premier – La présente loi vise à prévenir toutes formes d’exploitation auxquelles pourraient être exposées les personnes, notamment, les femmes et les enfants, à lutter contre leur traite, en réprimer les auteurs et protéger et assister les victimes.
Elle vise également à promouvoir la coordination nationale et la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes dans le cadre des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la République Tunisienne.
Art. 2 – On entend au sens de la présente loi, par les termes suivants :
Elles englobent les cas suivants :
Art. 3 – La présente loi s’applique aux infractions relatives à la traite des personnes, commises sur le territoire national, ainsi qu’auxdites infractions commises hors du territoire national dans la limite des règles de compétence des tribunaux tunisiens prévues par la présente loi.
Art. 4 – Les dispositions du code pénal, du code de procédure pénale, du code de la justice militaire, ainsi que les textes pénaux spéciaux sont applicables aux infractions de traite des personnes et aux infractions qui lui sont connexes prévues par la présente loi, sans préjudice des disposions qui lui sont contraires.
Les enfants sont soumis aux dispositions du code de protection de l’enfant.
Art. 5 – Le consentement de la victime ne compte pas pour l’appréciation de la consommation de l’infraction de traite des personnes si elle est commise par l’utilisation de l’un des moyens énumérés par l’alinéa 1 de l’article 2 de la présente loi.
L’utilisation de ces moyens n’est pas requise pour la constitution de ladite infraction si la victime est un enfant ou une personne incapable ou souffrant d’une infirmité mentale.
Le consentement de la victime ne peut être considéré comme une circonstance atténuant les peines prévues par la présente loi.
Art. 6 – N’est pas punissable toute personne qui a commis une infraction liée d’une manière directe à l’une des infractions de traite des personnes dont elle était victime.
Art. 7 – L’action publique relative aux infractions de traite des personnes prévues par la présente loi se prescrit par quinze ans révolus si elle résulte d’un crime, et par cinq ans révolus si elle résulte d’un délit, et ce, à compter du jour où l’infraction a été découverte si, dans cet interval, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite.
Le même délai de prescription extinctive mentionné dans l’alinéa précédent s’applique aux infractions relatives à la traite des personnes commises contre les enfants, et ce, à compter de leur majorité.
Chapitre II – De la répression de la traite des personnes
Section première – Des personnes punissables
Art. 8 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars, quiconque commet l’une des infractions relatives à la traite des personnes prévues par l’alinéa premier (1) de l’article 2 de la présente loi.
Art. 9 – Est puni de la moitié des peines encourues pour les infractions de traite des personnes visées par la présente loi ou celles qui lui sont connexes, quiconque, incite publiquement par tout moyen, à les commettre.
Si la peine encourue est la peine de mort ou l’emprisonnement à vie, elle est remplacée par une peine d’emprisonnement de vingt ans.
Art. 10 – Est puni de sept ans d’emprisonnement et d’une amende de quarante mille dinars, quiconque adhère ou participe, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la République, à quelque titre que ce soit, à un groupe criminel organisé ou à une entente dans le but de préparer, arranger ou commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.
La peine encourue est de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars pour les personnes qui ont formé ou dirigé les groupes criminels organisés ou les ententes précitées.
Art. 11 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars quiconque commet, intentionnellement, l’un des actes suivants :
Art. 12 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information dans le but de commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.
Art. 13 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque cache, retient ou détruit des documents d’identité, de voyage ou de séjour sans autorisation légale dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi ou de faciliter leur commission.
Art. 14 – Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars quiconque, s’abstient sciemment de signaler aux autorités compétentes, sans délai et dans la limite des actes dont il a eu connaissance, les faits, les informations, ou les renseignements concernant la commission des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.
Est coupable de l’infraction de non signalement, quiconque tenu au secret professionnel et s’abstient à accomplir le devoir de signalement prévue par l’alinéa précédent si la victime est un enfant ou une personne incapable ou souffrant d’une infirmité mentale, ou qui s’abstient à signaler les faits, les informations, ou les renseignements, dont il a eu connaissance, relatifs à l’éventuelle commission des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.
Le tribunal peut exempter de la peine prévue par l’alinéa premier le conjoint du condamné ou l’un de ses ascendants ou descendants ou ses frères et sœurs.
Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être engagée contre celui qui a accompli, de bonne foi, le devoir de signalement.
Art. 15 – Est coupable de l’infraction d’entrave au bon fonctionnement de la justice, quiconque qui :
Art. 16 – L’auteur de l’infraction d’entrave au bon fonctionnement de la justice, tel que prévu par l’alinéa 1 de l’article précédent, est passible des mêmes peines prévues pour l’infraction poursuivie, sans toutefois que cette peine ne dépasse vingt ans d’emprisonnement.
Dans les autres cas, la peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille dinars.
Cette disposition est sans préjudice à l’application des peines plus graves dans le cas échéant.
Art. 17 – Le tribunal ordonne la confiscation des moyens ayant servi à commettre les infractions prévues par la présente loi et les fonds résultant directement ou indirectement de l’infraction, même transférés à d’autres patrimoines, qu’ils demeurent en l’état ou convertis en d’autres biens.
Si la saisie effective n’a pas été rendue possible, une amende valant confiscation est prononcée, sans qu’elle puisse être inférieure en tous les cas à la valeur des biens sur lesquels a porté l’infraction.
Le tribunal peut ordonner la confiscation de tout ou partie des biens meubles ou immeubles et avoirs financiers du condamné, s’il est établi que l’objectif de leur utilisation est le financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions prévues par la présente loi.
Les jugements prononçant la confiscation des avoirs en application de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte aux droits des tiers acquis de bonne foi.
Art. 18 – Le tribunal peut ordonner l’interdiction pour le condamné d’exercer les fonctions ou les activités professionnelles en vertu desquelles il a profité des facilités octroyées pour commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.
Le tribunal doit prononcer des peines de surveillance administrative ou l’interdiction de séjour dans des lieux déterminés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à dix ans, à moins qu’il n’ordonne de dégrader cette peine au-dessous du minimum légal.
Cette disposition est sans préjudice de l’application de toutes ou parties des peines complémentaires prévues par la loi.
Art. 19 – Le tribunal décide, dans le même jugement, l’expulsion du territoire tunisien du ressortissant étranger condamné pour des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi après avoir purgé sa peine.
Il est interdit au ressortissant étranger, condamné conformément à la présente loi, d’entrer en Tunisie pendant dix ans s’il est condamné pour délit, et à vie s’il est condamné pour crime.
Tout condamné qui enfreint cette interdiction est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars.
La tentative est punissable.
Ces dispositions ne s’appliquent pas au ressortissant étranger ayant un époux de nationalité tunisienne.
Art. 20 – La personne morale est poursuivie, s’il est établi que la commission des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi représente la véritable raison de sa création ou qu’elles ont été commises pour son compte ou qu’elle en a obtenu des avantages ou des revenus, ou s’il est établi qu’elle fournit un soutien, quelle que soit la forme, à des personnes, à des organisations ou à des activités liées aux infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.
La personne morale est punie d’une amende égale à la valeur des biens obtenus à partir des infractions de traite des personnes. Le montant de l’amende ne peut dans tous les cas être inférieur à cinq fois le montant de l’amende exigible pour les personnes physiques.
Le tribunal peut également prononcer l’interdiction à la personne morale d’exercer son activité pour une période maximale de cinq ans ou prononcer sa dissolution.
Sans préjudice de la poursuite des personnes morales, les peines prévues par la présente loi sont applicables à ses représentants, ses dirigeants, ses associées, ou ses agents, si leur responsabilité personnelle pour ces infractions ait été établie.
Section II – De l’exemption et atténuation des peines
Art. 21 – Est exempté des peines encourues, celui qui appartient à un groupe criminel organisé ou une entente dont l’objectif est de commettre l’une des infractions prévues par la présente loi ou celles qui lui sont connexes, et qui prend l’initiative de communiquer aux autorités compétentes, avant qu’elles ne s’en rendent compte d’elles-mêmes, des renseignements ou des informations, permettant de dévoiler l’infraction, d’en éviter l’exécution, ou d’identifier les auteurs de l’infraction ou les victimes.
Le tribunal doit le placer sous surveillance administrative ou lui interdire le séjour dans des lieux déterminés pour une période n’excédant pas cinq ans.
Art. 22 – Est puni d’une peine ne dépassant pas le tiers des peines prévues principalement pour l’infraction de traite des personnes ou l’infraction qui lui est connexe, celui qui appartient à un groupe criminel organisé ou à une entente, si les renseignements et les informations qu’il a communiqué aux autorités compétentes, à l’occasion de l’enquête préliminaire, des poursuites ou de l’instruction, ont permis de mettre fin à des infractions de traite des personnes ou à des infractions qui y sont connexes, ou d’identifier tout ou partie de ses auteurs ou de les arrêter.
La peine est de vingt ans d’emprisonnement, si la peine principale prévue pour l’infraction est la peine de mort ou l’emprisonnement à vie.
Section III – De l’aggravation des peines
Art. 23 – La peine est de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars, lorsque l’infraction de traite des personnes est commise :
Art. 24 – La peine encourue est de quinze à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars :
Art. 25 – La peine encourue est l’emprisonnement à vie et de cent mille à deux cent mille dinars d’amende lorsque la commission de l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi entraîne la mort ou le suicide de la victime ou son atteinte d’une maladie mortelle aboutissant à son décès.
Art. 26 – Si le prévenu commet plusieurs infractions distinctes, il est puni pour chacune d’elles séparément. Dans tous les cas, les peines ne se confondent pas.
Section IV – Des techniques spéciales d’enquête
Art. 27 – Les juridictions tunisiennes sont compétentes pour connaître des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi et les infractions connexes commises hors du territoire de la République dans les cas suivants:
Art. 28 – Dans les cas prévus à l’article précédent de la présente loi, le déclanchement de l’action publique ne dépend pas de l’incrimination des actes objet des poursuites en vertu de la législation de l’Etat où ils sont commis.
Art. 29 – Les infractions de traite des personnes ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des infractions politiques ou financières qui ne donnant pas lieu à extradition.
L’extradition ne peut être accordée s’il y a des raisons réelles à croire que la personne, objet de la demande d’extradition, risque la torture ou que cette demande a pour objet de poursuivre ou de sanctionner une personne en raison de sa race, sa couleur, son origine, sa religion, son sexe, sa nationalité, ou ses opinions politiques.
Art. 30 – S’il est décidé de ne pas extrader une personne qui fait l’objet d’une poursuite ou d’un procès à l’étranger pour l’une des infractions prévues par la présente loi, elle est obligatoirement poursuivie devant les juridictions tunisiennes si elle se trouve sur le territoire tunisien, que l’infraction ait ou non été commise sur le territoire précité, indépendamment de la nationalité du prévenu ou du fait qu’il soit apatride.
Art. 31 – Le juge d’instruction doit suivre les biens provenant, directement ou indirectement, de l’infraction, et les saisir en prévision de leur confiscation.
Art. 32 – Dans les cas où la nécessité de l’enquête l’exige, le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent recourir à l’interception des communications des prévenus, en vertu d’une décision écrite et motivée.
L’interception des communications comprend les données des flux, l’écoute, ou l’accès à leur contenu, leur reproduction, leur enregistrement à l’aide des moyens techniques appropriés et en recourant, en cas de besoin, à l’agence technique des télécommunications, aux opérateurs des réseaux publics de télécommunications, les réseaux d’accès, et aux fournisseurs de services de télécommunications, chacun selon le type de prestation de service qu’il fournit.
Les données des flux constituent des données qui peuvent identifier le type de service, la source de la communication, sa destination, et le réseau de transmission, l’heure, la date, le volume, la durée et la communication.
La décision du procureur de la République ou du juge d’instruction doit comporter tous les éléments permettant l’identification des communications objet de la demande d’interception, ainsi que les actes qui justifient le recours à l’interception et sa durée.
La durée de l’interception ne peut pas excéder quatre mois à compter de la date de la décision. Elle peut être renouvelée une seule fois pour la même durée par une décision motivée.
L’autorité chargée de l’exécution de l’interception est tenue d’informer le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cas, par tout moyen laissant une trace écrite, des arrangements pris pour accomplir la mission ainsi que la date effective du commencement de l’opération d’interception.
La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.
Art. 33 – L’autorité chargée d’exécuter l’interception doit accomplir sa mission en coordination avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon les cas, et sous son contrôle et l’informer par tout moyen laissant une trace écrite du déroulement de l’opération d’interception, de manière à lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour le bon déroulement de l’enquête.
Les correspondances et les rapports relatifs à l’opération d’interception sont consignés dans un dossier indépendant et spécial qui est joint au dossier principal avant qu’une décision d’ouverte d’enquête ou de clôture d’instruction ne soit prise.
Art. 34 – Au terme de ses travaux, l’organe chargé de l’exécution de l’interception établit un rapport descriptif des arrangements pris, des opérations effectuées et des résultats auquel il est obligatoirement joint les données qui ont pu être collectées, reproduites ou enregistrées ainsi que les données permettant de les conserver, les consulter ou les déchiffrer utiles pour la manifestation de la vérité.
Si les données collectées de l’interception ne donnent pas lieu à des poursuites pénales, elles bénéficient des dispositions de protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données personnelles.
Art. 35 – Dans les cas où la nécessité de l’enquête l’exige, une infiltration peut avoir lieu par le biais d’un agent de police ayant une identité d’emprunt ou par un informateur reconnu par les officiers de la police judiciaire.
L’infiltration s’effectue sur décision écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction et sous son contrôle pour une durée maximum de quatre mois, prorogeable pour la même durée et par une décision motivée.
La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.
Art. 36 – La décision émanant du procureur de la République ou du juge d’instruction comprend l’empreinte digitale, l’empreinte génétique et l’identité d’emprunt de l’infiltré. Cette décision s’étend sur l’ensemble du territoire de la République Tunisienne.
Il est interdit de révéler l’identité réelle de l’infiltré, quel que soit le motif.
Toute révélation est punie de six à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de quinze mille dinars.
La peine est portée à quinze ans d’emprisonnement et à vingt mille dinars d’amende lorsque la révélation entraîne à l’encontre de l’infiltré, de son conjoint, de ses enfants ou de ses parents des coups ou blessures ou toutes autres formes de violence prévues par les articles 218 et 319 du code pénal.
Lorsque cette révélation entraîne la mort de l’infiltré ou l’une des personnes prévues par le précédent paragraphe, la peine est portée à vingt ans d’emprisonnement et à trente mille dinars d’amende, sans préjudice de l’application des peines les plus graves relatives à l’homicide volontaire.
Art. 37 – L’infiltré n’est pas pénalement responsable lorsqu’il accomplit, sans mauvaise foi, les actes nécessaires à l’opération d’infiltration.
Art. 38 – L’officier de la police judiciaire en charge doit superviser l’opération d’infiltration et soumettre des rapports à cet effet au procureur de la République ou au juge d’instruction chaque mois et lorsque la nécessité l’exige, ou si une demande lui a été faite et à l’achèvement de l’opération d’infiltration.
Seul le rapport final est consigné au dossier de l’affaire.
Art. 39 – Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut selon les cas, ordonner en vertu d’une décision écrite et motivée, les officiers de la police judiciaire de mettre un dispositif technique dans les affaires personnelles des prévenus et dans des lieux, locaux ou véhicules privés ou publics, afin de capter, fixer, transmettre et enregistrer, discrètement, leurs paroles et leurs photos et les localiser.
La décision du procureur de la République ou du juge d’instruction comprend, selon les cas, l’autorisation d’accéder aux lieux, locaux, véhicules privés, même en dehors des heures prévues par le code de procédure pénale, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire du véhicule ou du bien ou de toute personne ayant droit sur le véhicule ou sur le lieu.
La décision mentionnée comprend tous les éléments permettant d’identifier les affaires personnelles, les lieux, les locaux, ou les véhicules privés ou publics concernés par la surveillance audiovisuelle, les actes la justifiant ainsi que sa durée.
La durée de la surveillance audiovisuelle ne peut excéder deux mois à compter de la date de la décision prorogeable une seule fois pour la même durée et par décision motivée.
La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.
Le procureur de la République, le juge d’instruction ou les officiers de police judiciaire, selon les cas, peut se faire assister par tout agent habilité et expert en vue de procéder à l’installation des dispositifs techniques.
Les correspondances, les rapports et les enregistrements relatifs à l’opération de surveillance audiovisuelle sont consignés dans un dossier indépendant et spécial qui est joint au dossier principal avant qu’une décision d’ouverture d’enquête ou de clôture d’instruction ne soit prise.
Au terme de ses travaux, l’organe chargé de la surveillance audiovisuelle établit un rapport descriptif des arrangements pris, des opérations réalisées, leur lieu, leur date, leur horaire et leur résultat auquel sont obligatoirement joints les enregistrements audiovisuels qui ont pu être collectés et qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Les conversations en langue étrangère sont traduites en la langue arabe par un interprète assermenté.
Si les données collectées de la surveillance audiovisuelle ne donnent pas lieu à des poursuites pénales, elles bénéficient des dispositions de protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données personnelles.
Art. 40 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars, quiconque divulgue intentionnellement l’une des informations relatives aux opérations d’interception, d’infiltration, de surveillance audiovisuelle ou des données qui y sont collectées, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des peines plus graves.
La peine sera portée au double si cet acte a été accompli par toute personne, qui de par sa profession, est dépositaire des choses obtenues en utilisant les moyens d’investigations spéciales.
Art. 41 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars, quiconque menace de divulguer une des choses obtenues en utilisant les moyens d’investigation spéciales en vue de mener une personne à faire ou s’abstenir de faire un acte.
La peine sera portée au double si cet acte a été accompli par toute personne, qui de par sa profession, est dépositaire des choses obtenues en utilisant les moyens d’investigations spéciales.
Art. 42 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars quiconque, en dehors des cas autorisés par la loi, procède intentionnellement à l’interception des communications et des correspondances ou de la surveillance audiovisuelle sans observer les dispositions légales.
La tentative est punissable.
Art. 43 – Les moyens de preuves collectés à l’occasion d’une opération d’infiltration, d’interception ou de surveillance audiovisuelle ne peuvent être invoqués que dans la limite d’apporter la preuve des infractions concernées par l’enquête.
Sont détruits les moyens qui n’ont pas de relation avec l’enquête et ce, dès qu’un jugement définitif de condamnation ou d’acquittement est prononcé.
Sont détruits, dans tous les cas, tous les moyens qu’ils aient ou non une relation avec l’enquête dans le cas où un jugement définitif d’acquittement est prononcé.
En cas où un jugement définitif de condamnation est prononcé, les moyens ayant relation avec l’enquête sont conservés aux archives du tribunal pour la durée légale.
Tous les moyens sont détruits dans le cas de la prescription de l’action publique ou dans le cas d’une décision définitive de classement sans suite.
L’opération de destruction se fait en présence d’un représentant du ministère public.
Un procès-verbal est dans tous les cas dressés.
Chapitre III – De l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes
Art. 44 – Il est créé auprès du ministère de la justice une instance dénommée “instance nationale de lutte contre la traite des personnes ” qui tient ses réunions au siège du ministère qui en assure le secrétariat permanent.
Des crédits, imputés sur le budget du ministère de la justice, sont allouées à l’instance pour l’exercice de sa mission
Art. 45 – L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes est composée de :
Les membres de l’instance sont nommés par décret gouvernemental sur proposition des ministères et des organes concernés pour une durée de cinq ans non renouvelable.
Le président de l’instance peut convoquer toute personne ayant la compétence et l’expertise pour assister aux réunions de l’instance en vue de s’éclairer de son avis sur les questions qui lui sont soumises.
L’organisation et les modes de fonctionnement de l’instance sont fixés par décret gouvernemental.
Art. 46 – L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes est chargée notamment des missions suivantes :
Art. 47 – Aux fins d’accomplir les missions qui lui sont attribuées, l’instance se fait assister par les services et les structures publics compétents dans la collecte des informations et des statistiques sur les questions liées à ses missions et pour l’exécution des mesures de protection des victimes, témoins et dénonciateurs ainsi que des mesures d’assistance aux victimes.
Art. 48 – L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes œuvre pour animer la coopération avec ses homologues dans les pays étrangers avec lesquels elle a des accords de coopération et pour accélérer l’échange de renseignements avec elles de manière à permettre l’alerte précoce des infractions visées par la présente loi et d’en éviter la commission.
La coopération prévue au paragraphe précédent est conditionnée par le respect du principe de réciprocité et l’engagement des instances homologues dans les pays étrangers, conformément à la législation les régissant, de garder le secret professionnel et la non transmission des données et des renseignements qu’elles ont collectées à une partie ou leur exploitation à des fins autres que la lutte des infractions prévues par la présente loi et leur répression.
Art. 49 – L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes établit un rapport annuel sur ses activités qui comporte obligatoirement ses propositions pour développer les mécanismes nationaux de lutte contre la traite des personnes, qui sera transmis au chef du gouvernement, et diffusé au public.
L’instance peut également publier des communiqués sur ses activités et ses programmes.
Chapitre IV – Des mécanismes de protection et d’assistance
Section première – Des mesures de protection
Art. 50 – Les victimes, témoins, auxiliaires de justice, agents infiltrés, dénonciateurs et quiconque qui se serait chargée, à quelque titre que ce soit, de signaler l’infraction aux autorités compétentes de l’une des infractions de la traite des personnes bénéficient des mesures de protection physique et psychologique, dans les cas où cela est nécessaire.
Lesdites mesures sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles des personnes visées par le paragraphe précédent et à tous ceux susceptibles d’être ciblés parmi leurs proches.
Art. 51 – En cas de danger imminent, le juge d’instruction ou toutes autres instances judiciaires peuvent, si les circonstances l’exigent, ordonner qu’il soit procédé aux enquêtes ou à la tenue de l’audience dans un lieu autre que son lieu habituel, en prenant les mesures nécessaires pour garantir le droit du suspect à la défense.
Ils peuvent procéder à l’interrogatoire du suspect et à l’audition de toute personne dont ils estiment le témoignage utile en recourant aux moyens de communications audiovisuelles adéquats sans avoir besoin de leur comparution personnelle.
Des mesures appropriées sont prises en vue de garder l’anonymat des personnes auditionnées.
Art. 52 – Les personnes concernées par la protection peuvent, si elles sont appelées à faire des dépositions auprès des officiers de la police judiciaire, du juge d’instruction, ou de toute autre autorité judiciaire, élire domicile près du procureur de la République territorialement compétent.
Il est alors fait mention de leur identité et adresse de leur domicile réel sur un registre confidentiel coté et paraphé par le procureur de la République et tenu à cet effet auprès de lui.
Art. 53 – En cas de danger imminent, les personnes concernées par la protection peuvent demander de garder l’anonymat. Le procureur de la République ou l’autorité judiciaire saisie apprécie le bien-fondé de la requête, selon la nature et le caractère sérieux du danger et son influence sur le déroulement normal de l’action publique.
En cas d’acceptation de la demande, l’identité des personnes mentionnées et toutes autres données permettant leur identification ainsi que leur signature, sont consignés sur un registre confidentiel coté et paraphé par le procureur de la République et tenu à cet effet auprès de lui.
Dans ce cas, les données permettant d’identifier ces personnes ne sont pas consignées dans leur procès-verbal de l’interrogatoire mais consignées dans des procès-verbaux indépendants sauvegardés dans un dossier tenu séparément du dossier principal.
Art. 54 – Le suspect ou son avocat peuvent, demander à l’autorité judiciaire saisie de révéler l’identité des personnes concernées par la protection dans un délai maximum de dix jours à partir de la date de la consultation du contenu de leurs déclarations.
L’autorité judiciaire saisie peut ordonner la levée des mesures mentionnées dans les articles 52 et 53 de la présente loi et révéler l’identité de la personne concernée, s’il s’avère que la demande est fondée, et qu’il n’y a pas un danger à craindre sur sa vie et ses biens ou sur la vie ou les biens des membres de sa famille.
Le juge d’instruction statue sur la demande de levée des mesures dans un délai maximum de quatre jours à partir de la date de la présentation de la demande, et ce, après l’audition de la personne concernée.
Le procureur de la République notifie la décision portant révélation de son identité à la personne concernée et en reçoit la réponse.
La décision portant la levée ou le rejet de la levée des mesures est susceptible d’appel devant la chambre d’accusation, soit d’office par le procureur de la République, soit à la demande de la personne dont l’identité a été révélée en vertu d’une décision, ou du suspect ou son avocat, ou de la partie civile, et ce avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date de sa communication pour le procureur de la République et de la date de notification pour les autres.
L’appel de la décision suspend son exécution.
En cas d’appel, le juge d’instruction renvoie le dossier de l’affaire à la chambre d’accusation dès l’expiration du délai d’appel prévu pour le procureur de la République, le suspect ou son avocat et la partie civile.
La chambre d’accusation statue sur la demande d’appel dans un délai maximum de huit jours, à partir de la date de la réception du dossier.
La décision rendue par la chambre d’accusation de lever la mesure ou de la confirmer n’est pas susceptible de recours.
Art. 55 – En aucun cas, les mesures de protection ne peuvent porter atteinte au droit du suspect ou de son avocat de consulter les procès-verbaux et autres pièces du dossier, tout en tenant compte des dispositions de l’article 194 du code de procédure pénale.
Art. 56 – L’autorité judiciaire en charge peut décider d’office ou à la demande du représentant du ministère public ou à la demande de toute personne ayant intérêt, de procéder à des audiences à huis clos.
Il est interdit dans ce cas, de diffuser des informations sur les plaidoiries ou sur les décisions qui peuvent porter atteinte à la vie privée des victimes ou à leur réputation, sans préjudice des autres garanties prévues par les textes spéciaux.
Art. 57 – Est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque met la vie ou les biens des personnes concernées par la protection en danger ou celles des membres de leurs familles, par la révélation intentionnelle de toutes les données permettant de les identifier.
Ces dispositions sont sans préjudice de l’application des peines les plus graves le cas échéant.
Les dispositions de l’article 36 de la présente loi sont applicables si la personne concernée par la protection est l’infiltré.
Art. 58 – Le traitement des données et renseignements relatifs aux victimes de la traite des personnes en application des dispositions de la présente loi, doit se faire conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.
Section II – Des mesures d’assistance
Art. 59 – L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes veille en coordination avec les services et les structures concernés à fournir l’assistance médicale nécessaire de manière à garantir le rétablissement physique et psychologique des victimes qui en ont besoin.
Les victimes bénéficient le cas échéant de la gratuité des soins et de traitement dans les établissements publics de santé.
Les conditions et les modalités de prise en charge des frais de soins des victimes sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 60 – L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes veille en coordination avec les services et les structures concernés à fournir l’assistance sociale nécessaire aux victimes en vue de faciliter leur réinsertion sociale et leur hébergement, et ce, dans la limite des moyens disponibles.
Ces mesures sont prises en tenant compte de l’âge des victimes, leur sexe et leurs besoins spécifiques.
Art. 61 – L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes prend en charge de renseigner les victimes sur les dispositions régissant les procédures judiciaires et administratives permettant de les aider à régulariser leur situation et obtenir l’indemnisation appropriée des préjudices subis, et ce, par une langue que la victime comprenne.
L’instance assure également le suivi de leurs dossiers auprès des autorités publiques, en coordination et en collaboration avec les organisations non gouvernementales, et leur apporter assistance, en cas de besoin, pour lever les obstacles qui entravent l’accès à leurs droits.
Art. 62 – L’aide juridictionnelle peut être accordée aux victimes de la traite des personnes pour engager les procédures judiciaires civiles ou pénales les concernant.
L’instance assiste les victimes dans la constitution de leurs dossiers en vue d’obtenir l’aide juridictionnelle, conformément aux procédures légales en vigueur.
L’examen de la demande d’aide juridictionnelle doit se faire, en tenant compte de la situation spécifique de la victime.
Art. 63 – Les victimes de la traite des personnes ayant des jugements définitifs d’indemnisation rendus en leur faveur, peuvent, en cas de non-exécution de ces derniers, réclamer le remboursement de ces frais auprès de la trésorerie de l’Etat.
L’Etat prend en charge le remboursement de ces frais, en tant que dette publique.
Art. 64 – Est accordé à l’étranger qui peut être une victime de l’une des infractions de la traite des personnes prévues par la présente loi, le droit à une période de rétablissement et de réflexion qui peut atteindre un mois renouvelable une seule fois pour la même période.
L’intéressé exerce ce droit sur sa demande en vue de pouvoir engager les procédures judiciaires et administratives. Il est interdit de le rapatrier au cours de cette période.
Art. 65 – Les structures et les établissements concernés veillent à faciliter le retour volontaire des victimes de la traite des personnes à leurs pays, compte tenu de leur sécurité, et coordonnent avec les pays étrangers concernés afin de lever les obstacles matériels et administratifs qui empêchent d’atteindre cet objectif.
Les services concernés examinent les demandes des victimes étrangères relatives à l’octroi ou à la prolongation de séjour temporaire en Tunisie aux fins d’engager les procédures judiciaires visant à garantir leurs droits, en tenant compte de leur situation particulière.
Chapitre V – Dispositions finales
Art. 66 – Sont abrogées les dispositions de l’article 171 ter du code pénal.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 3 août 2016.
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier – La présente loi vise à prévenir toutes formes d’exploitation
auxquelles pourraient être exposées les personnes, notamment, les femmes et les enfants, à lutter contre leur traite, en réprimer les auteurs et protéger et assister les victimes.
Elle vise également à promouvoir la coordination nationale et la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes dans le cadre des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la
République Tunisienne.
Art. 2 – On entend au sens de la présente loi, par les termes suivants :
1. La traite des personnes :
Est considérée comme traite des personnes, l’attirement, le recrutement, le transport, le transfert, le détournement, le rapatriement, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par le recours ou la menace de recours à la force ou aux
armes ou à toutes autres formes de contrainte, d’enlèvement, de fraude, de tromperie, d’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de sommes d’argent ou avantages ou dons ou promesses de dons afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux
fins d’exploitation, quelle qu’en soit la forme, que cette exploitation soit commise par l’auteur de ces faits ou en vue de mettre cette personne à la disposition d’un tiers.
L’exploitation comprend l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres
formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou la mendicité, le prélèvement total ou partiel d’organes, de tissus, de cellules, de gamètes et de gènes ou toutes autres formes d’exploitation.
2. La situation de vulnérabilité :
Toute situation dans laquelle une personne croit être obligée de se soumettre à l’exploitation résultant notamment du fait que c’est un enfant, de sa situation irrégulière, d’état de grossesse pour la femme, de son état d’extrême nécessité, d’un état de maladie grave ou de dépendance, ou de carence mentale ou physique qui empêche la personne concernée de résister à l’auteur des faits.
3. Travail ou service forcé :
Tout travail ou service imposé à une personne sous la menace d’une sanction quelconque et que ladite personne n’a pas accepté de l’accomplir volontairement.
4. L’esclavage :
Toute situation dans laquelle s’exercent sur une personne tout ou partie des attributs du droit de propriété.
5. Les pratiques analogues à l’esclavage :
Elles englobent les cas suivants :
● La servitude pour dette : La situation dans laquelle un débiteur est obligé d’accomplir un travail ou des services par lui même ou par un de ses préposés en garantie de sa dette, si la contrepartie de ce travail ou de ces services n’est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la nature ou la durée de ce travail ou service n’est pas limitée ou si sa nature n’est pas déterminée.
● Le servage : La situation dans laquelle une personne est obligée en vertu d’un accord, de vivre et de travailler sur un domaine appartenant à une autre personne, que ce travail ou ce service soit rémunéré ou non et à condition que cette personne n’ait la liberté de changer sa situation.
● Le mariage forcé des femmes.
● Grossesse forcée ou gestation forcée pour autrui.
● Exploitation de l’enfant dans des activités criminelles ou dans un conflit armé.
● Adoption de l’enfant aux fins d’exploitation, quelle que soit la forme.
● Exploitation économique ou sexuelle des enfants dans le cadre de leur emploi.
6. La servitude :
La situation dans laquelle une personne est obligée à accomplir un travail ou à fournir des services suivant des conditions auxquelles cette personne ne peut ni échapper ni changer.
7. Exploitation sexuelle :
L’obtention d’avantages de quelque nature que ce soit en livrant une personne à la prostitution ou tout autre type de services sexuels notamment, son exploitation dans des scènes pornographiques, à travers la production ou la détention
ou la distribution, par quelconque moyen, de scènes ou matériels pornographiques.
8. Groupe criminel organisé :
Un groupe structuré composé de trois personnes ou plus, formé pour n’importe quelle durée et opérant de concert, dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, pour en tirer directement ou indirectement des avantages financiers ou autres avantages matériels.
9. Entente :
Tout complot, formé pour n’importe quelle durée, et quelque soit le nombre de ses membres, dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, sans qu’il soit nécessaire l’existence d’organisation structurelle ou répartition déterminée et officielle de leurs rôles ou de continuité de leur appartenance à ce complot.
10. Criminalité transnationale :
Une infraction est de nature transnationale dans les cas suivants :
● si elle est commise sur le territoire national ou dans un ou plusieurs Etats
étrangers,
● si elle est commise sur le territoire national et que la préparation, la planification, la conduite ou la supervision est accomplie à partir d’un ou plusieurs Etats
étrangers,
● si elle est commise dans un Etat étranger et que la préparation, la planification, la conduite ou la supervision est accomplie à partir du territoire national,
● si elle est commise sur le territoire national par un groupe criminel organisé
exerçant des activités criminelles dans un ou plusieurs Etats,
● si elle est commise sur le territoire national et produit des effets dans un Etat étranger, ou qu’elle est commise dans un Etat étranger et produit des effets sur le territoire national.
11. Crime organisé :
Une infraction commise par un groupe criminel organisé.
12. La victime :
Toute personne physique ayant personnellement souffert du dommage causé directement par l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.
Art. 3 – La présente loi s’applique aux infractions relatives à la traite des personnes, commises sur le territoire national, ainsi qu’auxdites infractions commises hors du territoire national dans la limite des règles de compétence des
tribunaux tunisiens prévues par la présente loi.
Art. 4 – Les dispositions du code pénal, du code de procédure pénale, du code de la justice militaire, ainsi que les textes pénaux spéciaux sont applicables aux infractions de traite des personnes et aux infractions qui lui sont connexes prévues par la présente loi, sans préjudice des disposions qui lui sont contraires.
Les enfants sont soumis aux dispositions du code de protection de l’enfant.
Art. 5 – Le consentement de la victime ne compte pas pour l’appréciation de
la consommation de l’infraction de traite des personnes si elle est commise par l’utilisation de l’un des moyens énumérés par l’alinéa 1 de l’article 2 de la présente loi.
L’utilisation de ces moyens n’est pas requise pour la constitution de ladite infraction si la victime est un enfant ou une personne incapable ou souffrant d’une infirmité mentale.
Le consentement de la victime ne peut être considéré comme une circonstance atténuant les peines prévues par la présente loi.
Art. 6 – N’est pas punissable toute personne qui a commis une infraction liée d’une manière directe à l’une des infractions de traite des personnes dont elle était victime.
Art. 7 – L’action publique relative aux infractions de traite des personnes prévues par la présente loi se prescrit par quinze ans révolus si elle résulte d’un crime, et par cinq ans révolus si elle résulte d’un délit, et ce, à compter du jour où l’infraction a été découverte si, dans cet interval, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite.
Le même délai de prescription extinctive mentionné dans l’alinéa précédent s’applique aux infractions relatives à la traite des personnes commises contre les enfants, et ce, à compter de leur majorité.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances, Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes,
Vu la loi n° 68-7 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie,
Vu le décret n° 68-198 du 22 juin 1968, réglementant l’entrée et le séjour des étrangers en Tunisie, tel que modifié et complété par le décret
n° 92-716 du 20 avril 1992,
Vu le décret n° 94-815 du 11 avril 1994, fixant les tarifs des droits de chancellerie, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2013-930 du 1er février 2013 et le décret
gouvernemental n° 2015-1251 du 11 septembre 2015, Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l’avis du ministre de la justice,
Vu l’avis de la ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu l’avis du ministre du transport,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier – Les tarifs des droits de chancellerie à appliquer par les postes diplomatiques et consulaires tunisiens à l’étranger et par les services concernés en Tunisie sont fixés à l’annexe du présent décret gouvernemental.
Art. 2 – Le droit dû sur la délivrance de visa est perçu définitivement et ne peut faire l’objet de restitution en cas de refus de la demande de visa.
Le visa de passeport de famille sur lequel figurent le mari ou la femme et les enfants donne lieu à la perception d’un seul droit.
Les droits de visa de passeports sont majorés de 50% lorsque le visa est accordé en Tunisie.
Art. 3 – Le droit de visa est réduit de 50% sur présentation des pièces justificatives pour :
– le conjoint étranger après présentation de justificatif de dépôt du contrat de mariage aux registres de l’état civil tunisien,
– les enfants âgés de moins de 12 ans,
– les étrangers venant suivre des études et des formations,
– les étrangers venant faire des études ou un voyage exploratoire en Tunisie,
– les étrangers venant en Tunisie pour participer aux travaux de congrès ou pour donner des conférences.
Les personnes ci-dessus mentionnées bénéficient de la même réduction de 50% au titre de la prorogation de leur visa d’entrée et de séjour en Tunisie.
Art. 4 – Les droits de chancellerie sont perçus par les comptables des postes diplomatiques ou consulaires à l’étranger en monnaie locale sur la base d’un taux de change du dinar tunisien fixé au début de chaque année.
Le tarif des droits de chancellerie doit être affiché dans chaque poste diplomatique et consulaire.
Les droits relatifs à la navigation maritime prévus au paragraphe III du tarif annexé au présent décret gouvernemental sont perçus sur la jauge nette telle qu’elle est établie par le certificat de jauge anglaise ou, à défaut, la jauge nette nationale résultant des papiers de bords.
Le droit de timbre fiscal dû sur la déclaration d’entrée de devises au territoire tunisien sont perçus par les agents des douanes, dans une devise cotée par la banque centrale de Tunisie et sur la base du taux de change du dinar tunisien fixé au début de chaque année.
Pour le calcul des droits de chancellerie, il est fait application de la règle d’arrondissement des chiffres de manière à décompter la fraction de l’unité de la monnaie étrangère comme unité entière.
Art. 5 – Les actes délivrés par les postes diplomatiques ou consulaires doivent être revêtus d’un ou de plusieurs timbres mobiles d’une valeur égale au montant du droit perçu ou de la mention de la gratuité accordée.
Art. 6 – La gratuité est acquise :
– quand elle est prévue par des dispositions légales ou des conventions internationales,
– quand les pièces ou formalités sont requises dans un intérêt administratif tunisien par un agent de l’Etat afin d’assurer un service public à caractère administratif,
– pour la légalisation ou le visa d’un acte délivré ou légalisé par un agent consulaire de la circonscription dont relève le bénéficiaire de la gratuité.
Art. 7 – Aucune exonération de paiement des droits de chancellerie ne peut être accordée tant qu’elle n’a pas été prévue par le présent décret gouvernemental. Toutefois, les chefs des missions diplomatiques et consulaires peuvent dispenser les autorités étrangères qualifiées du paiement des droits de chancellerie, soit dans un intérêt administratif, soit à titre exceptionnel et par mesure de courtoisie. L’exonération accordée demeure sous la responsabilité du chef de la mission diplomatique
ou consulaire.
Le ministre des affaires étrangères peut, par une décision, ordonner la délivrance gratuite du visa prévu au numéro 2 du paragraphe II du tarif annexé au présent décret gouvernemental chaque fois qu’il existe un intérêt politique, culturel ou économique justifiant l’octroi de cette faveur exceptionnelle.
Le visa d’entrée et de séjour n’implique aucun droit de séjour ou d’établissement en territoire tunisien.
Art. 8 – Le ministre chargé des finances peut accorder l’exonération du droit de régularisation de situation prévu par le point « d » du numéro 2 du paragraphe II du tarif annexé au présent décret gouvernemental, et ce, au profit :
– des conjoints des tunisiens et leurs enfants sous réserve de la présentation de justificatif de dépôt du contrat de mariage aux registres de l’état civil tunisien,
– des étrangers rapatriés de la Tunisie suite à une décision administrative ou assistés par une organisation onusienne ou une organisation internationale ou une instance diplomatique,
– des étrangers en situation vulnérable désirant quitter le territoire tunisien définitivement après
vérification de leurs situations,
– des étrangers en situation vulnérable désirant quitter le territoire tunisien dans le cadre d’un retour volontaire assistés par une organisation onusienne ou une organisation internationale ou une instance diplomatique après vérification de leurs situations,
– des victimes de la traite des personnes désirant quitter le territoire tunisien dans le cadre d’un retour volontaire sur avis de l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes,
– des réfugiés,
– des apatrides.
Art. 9 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 94-815 du 11 avril 1994, fixant les tarifs des droits de chancellerie, tel que modifié et complété par les textes subséquents.
Art. 10 – Le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 septembre 2017.
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Chapitre premier – Dispositions générales
Article premier – La présente loi a pour objectif d’éliminer toutes les formes et manifestations de discrimination raciale afin de protéger la dignité de l’être humain et de consacrer l’égalité entre les individus en ce qui concerne la jouissance des droits et l’accomplissement des devoirs, et ce, conformément aux dispositions de la constitution et des conventions internationales ratifiées par la République Tunisienne.
La présente loi fixe les procédures, les mécanismes et les mesures à même de prévenir toutes formes et manifestations de discrimination raciale, de protéger ses victimes et de réprimer ses auteurs.
Art. 2 – Au sens de la présente loi, on entend par discrimination raciale, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence opérée sur le fondement de la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique ou toute autre forme de discrimination raciale au sens des conventions internationales ratifiées, qui est à même d’empêcher, d’entraver ou de priver la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité, des droits et libertés, ou entraînant des devoirs et des charges supplémentaires.
Ne constitue pas une discrimination raciale toute distinction, exclusion, restriction ou préférence établie entre les tunisiens et les étrangers à condition de ne cibler aucune nationalité au détriment des autres, tout en prenant en compte les engagements internationaux de la République Tunisienne.
Chapitre II – La prévention et la protection
Art. 3 – L’Etat fixe les politiques, les stratégies et les plans d’actions à même de prévenir toutes formes et pratiques de discrimination raciale et de lutter contre tous les stéréotypes racistes courants dans les différents milieux. Il s’engage également à diffuser la culture des droits de l’Homme, de l’égalité, de la tolérance et l’acceptation de l’autre parmi les différentes composantes de la société.
L’Etat prend, dans ce cadre, les mesures nécessaires pour les mettre en exécution dans tous les secteurs notamment la santé, l’enseignement, l’éducation, la culture, le sport et les médias.
Art. 4 – L’Etat procède à la mise en place des programmes intégrés de sensibilisation, et de formation contre toutes les formes de discrimination raciale dans tous les organismes et établissements publics et privés, et en assure le contrôle de leur exécution.
L’Etat fixe dans sa politique pénale, les mesures qui permettent l’élimination de la discrimination raciale afin de faciliter aux victimes l’accès à la justice et de lutter contre l’impunité. Ces mesures comprennent notamment la formation des magistrats, des officiers de la police judiciaire, des cadres et agents des structures pénitentiaires et de rééducation.
Art. 5 – Les victimes de la discrimination raciale jouissent du droit à :
Chapitre III – Les procédures
Art. 6 – Les plaintes contre quiconque commet un acte ou s’abstient de le faire ou émet un propos dans l’intention d’une discrimination raciale au sens de la présente loi, sont formulées par la victime ou son tuteur si celle-ci est mineure ou si elle ne jouit pas de la capacité.
Les plaintes sus-indiquées sont déposées auprès du procureur de la République territorialement compétent et inscrites dans un registre spécial.
Le procureur de la République charge l’un de ses substituts pour recevoir les plaintes relatives à la discrimination raciale et d’assurer le suivi de leurs enquêtes.
Ces plaintes peuvent être déposées auprès du juge cantonal qui doit, obligatoirement en informer le Procureur de la République dès leurs dépôts et les inscrire dans un registre spécial et procède à l’enquête, suite à une commission rogatoire du procureur de la République.
Le procureur de la République se saisit de l’affaire portée devant lui, dès son inscription et accorde les travaux d’enquêtes et d’investigation aux officiers de la police judiciaire, formés spécialement pour enquêter dans ces crimes et de lutter contre toutes leurs formes et manifestations. Les travaux de l’enquête sont clôturés et transmis au tribunal compétent dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de dépôt de la plainte.
Art. 7 – Le tribunal, territorialement compétent, statue sur les plaintes formulées, au sens de la présente loi, suite à une transmission émise par le ministère public, et en se référant aux conclusions et enquêtes. A la lumière de la transmission, le tribunal peut ordonner des investigations supplémentaires par des actes complémentaires.
Chapitre IV – Les peines encourues
Art. 8 – Est puni d’un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent à mille dinars ou de l’une de ces deux peines, quiconque aura commis un acte ou aura émis un propos contenant une discrimination raciale, au sens de l’article 2 de la présente loi, dans l’intention du mépris ou de l’atteinte à la dignité.
La peine est portée au double dans les cas suivants :
Art. 9 – Est puni d’un an à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de mille à trois mille dinars ou de l’une de ces deux peines, quiconque aura commis l’un des actes suivants :
Les peines prévues à la présente loi ne sont pas exclusives de l’application des peines plus sévère prévues par la législation en vigueur
La responsabilité pénale n’est pas exclusive, également, des poursuites disciplinaires.
Art. 10 – Si l’auteur des faits mentionnés à l’article 9 ci-dessus est une personne morale, la peine est d’une amende de cinq mille à quinze mille dinars.
La poursuite de la personne morale ne fait pas obstacle à ce que les peines prévues par la présente loi, soient prononcées à l’encontre de ses représentants, ses dirigeants, ses coassociés ou ses agents dont leur propre responsabilité est établie.
Chapitre V – La commission nationale de lutte contre la discrimination raciale
Art. 11 – Une commission nationale dénommée « la commission nationale de lutte contre la discrimination raciale », rattachée au ministère chargé des droits de l’Homme, est chargée de la collecte et du suivi des différentes données y afférentes, de concevoir et proposer les stratégies et les politiques publiques à même d’éliminer toutes les formes de discrimination raciale.
Un décret gouvernemental fixe les modalités de sa création, ses attributions, son organisation, son mode de fonctionnement, ses mécanismes de travail et sa composition, tout en tenant en compte le principe de parité et la représentation de la société civile.
La commission nationale de lutte contre la discrimination raciale transmet son rapport annuel à la commission intéressée à l’assemblée des représentants du peuple.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 23 octobre 2018.
The Head of the Government,
On the proposal of the Justice Minister,
And after having persued the Constitution ,
and the organic law n°2016-61, especially its Article 45, dated in August3, 2016 related to preventing and fighting against trafficking in persons,
And the organic law n°1983-112 dated on December12, 1983 related to regulating the organic general law Regulation of the General Statute of State Agents, Local Communities and Public Institutions of an Administrative Character, and of all texts that have revised or supplemented it, in particular the Decree No. 89 of 2011 dated on September23, 2011,
And the Act no. 33-2015 dated on August17, 2015 related to regulating senior civil positions in accordance with the provisions of chapter 92 of the Constitution,
And the Decree no. 1062-1974 dated on November28,1978 regulating the competence of the Ministtry of Justice,
And the Decree no.1245-2006 dated on April24, 2006 related to regulating the system of assignment and exemption of central administration functional plans,
And the decree no.3152-2010 dated on December1 related to organizing the Ministry of Justice, and all texts that have revised or supplemented it, in particular Government Order No. 334- 2018 of April6, 2018,
and the Presidential Decree no.107-2016 dated on August27, 2016 ralated to the nomination of the head of government and its members,
and the Presidential Decree no.114-2017dated on September12, 2017ralated to the nomination of members of the government,
and the Presidential Decree no.247-2017 dated on November25, 2017 ralated to the nomination of two members of the government,
and the Presidential Decree no. 69-2018 dated on July30, 2018 ralated to the nomination of a membr of the government,
and the Presidential Decree no.125-2018 dated on November14, 2018 ralated to the nomination of memebers of the government,
And with the view of the Administrative Court,
And following the deliberation of the council of Ministers.
The following government order shall be issued :
Chapter I: this Governmental Order aims at reglating the organization and methods of the conduct of the Ntional Commission Against Trafficking in Persons established uder Chapter44 of thhe Organic Lawno. 61-2016 dated on August3, 2016 related to the prohibiton and the combat of trafficking in persons. It is, hereinafter, referred to as “the Comission.”
Section I. Administrative management of the Commission
Chapter II: the Commission is composed of :
The President of the Commission
The Council of the Commission
The Permanenent Secretariat of the Commission
Section one : the President of the Commission
ChapterIII : The President of the Commission shall exercise the following powers within the scope of his or her duties :
The President may delegate in writing some of the functions specified in paragraph 1 of this chapter to any member of the Commission or to the agents under his authority.
The President may, in the context of administrative management, delegate his signature within the limits of the powers of the persons delegated.
ChapterVI: The President of the Commission may assign a member or some of its members to study or follow up on matters relating to its functions, and President of the Commission may assign specialists in the field of combating trafficking in persons to undertake specific actions within the scope of the Commission’s coverage.
ChapterV: The President of the Commission shall enjoy the function and privileges of a General Secretary of the Ministry.
Section two : the Council of the Commission
Chapter IV : The Council of the Commission shall hold its meetings at the invitation of the President or his or her acting members twice a month and whenever the need arises.
Meetings of the Commission Council shall be chaired by the President or his or her officers of the Commission.
The deliberations of the Commission shall be confidential and shall be held in the presence of at least half of its members. In case of absence of a quorum, a second meeting shall be called at least seven (7) days after the date of the first meeting and its deliberations shall be valid, no matter how many members are present.
Chapter VII:. The Council of the Copmmission shall make its decisions by consensus and, where necessary, by a majority of those present. In case of equal votes, the vote of the President or his or her representative shall be weighted and the President or his or her representative shall pass it.
Persons invited to the meetings of the Commission Council shall not participate in the voting on the meaning of chapter 45, paragraph 3, of Act No. 61 of 2016 referred to above.
The meeting of the Council of the Commission shall include a transcript signed by the President of the Commission or his/her Vice-President, with members to follow up on the implementation of the decisions of the Commission in coordination with their ministries, if necessary.
Chapter VIII : A member who, despite being summoned and alerted by any means that has a written effect or six intermittent times of meetings of the Commission each year, is unduly absent from three consecutive meetings of the Council of the Commission shall be considered to have abandoned.
The President of the Commission shall submit a report to the Minister of Justice proposing replacement the absent member.
Section three: the Permanent Secretary of the Commission :
Chapter IX: a Permanent Secretariat shall be established and it shall assume the following tasks :
Receipt of complaints and petitions
Preparation of files submitted before the Commission
Editing and preservation of transcripts of meetings
Organization of meetings of the Commission
Management of the Commission’s information system
Preparation of research and collection of necessary references for meetings of theCommissi
Follow-up to national and international cooperation projects
Overseeing the establishment and the follow-up of the Commission website
Supervision of the database related to combatting against trafficking in perons
Completion of all tasks entrusted by the President of the Commission
Chapter X : an executive with the function and privileges of a director of a central administration shall be responsible for the management of the Commission.
Section II. Methods of operation of the Commission
Chapter XI : In order to carry out its functions, the Commission shall be convened by specialized committees of its members chaired by one of them who shall be entrusted with the consideration of a particular matter within its area of competence.
These committees are as follows:
These committees meet periodically, depending on the topics and priorities raised, with advance information of at least five days’ duration.
The chairpersons of these committees can invite all those who see interest in his presence.
Chapter XII : The Minister of Justice and the Minister of Finance are responsible for implementing this government order, which is published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia.
Tunisia on June29, 2019.
5, rue Ibn Charaf, Cité jardins Belvédère 1002 Tunis, Tunisie.
Lun-Ven : 8:30 – 17:30
Inscrivez-vous dans notre liste de diffusion pour recevoir par e-mail notre bulletin d’information, nos annonces et nos événements !